Peines : Cass. crim., 11 janvier 2022, n° 21-84.114
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-84.114, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende
- Jour-amende
- Cumul avec une peine d'amende
- Possibilité (non)
- Code pénal, article 131-9
- Code pénal, article 132-3
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-84.114
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00035 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2022, n° 21-84.114, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende ; Jour-amende ; Cumul avec une peine d'amende ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe expressément le prononcé d'une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende. Si la juridiction saisie, à l'occasion d'une même procédure, de deux infractions en concours, dont l'une n'est punie que d'une peine d'amende, a la faculté, conformément à l'article 132-3, alinéa 1, du code pénal, de prononcer une ou plusieurs des peines encourues, elle ne peut toutefois pas, en application de l'article 131-9, alinéa 3, précité, prononcer à la fois une peine d'amende et de jours-amende
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er octobre 2020, mais en ses seules dispositions sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-84.114
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00035
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nature de la peine de jours-amende : Crim., 26 septembre 1990, pourvoi n° 90-81.691, Bull. crim 1990, n° 323 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045009752.
Titrage officiel
PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende - Jour-amende - Cumul avec une peine d'amende - Possibilité (non)
Sommaire officiel
L'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe expressément le prononcé d'une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende. Si la juridiction saisie, à l'occasion d'une même procédure, de deux infractions en concours, dont l'une n'est punie que d'une peine d'amende, a la faculté, conformément à l'article 132-3, alinéa 1, du code pénal, de prononcer une ou plusieurs des peines encourues, elle ne peut toutefois pas, en application de l'article 131-9, alinéa 3, précité, prononcer à la fois une peine d'amende et de jours-amende
Textes cités
- Code pénal, article 131-9 · sur ce site
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la nature de la peine de jours-amende : Crim., 26 septembre 1990, pourvoi n° 90-81.691, Bull. crim 1990, n° 323 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° N 21-84.114 F-B
3N° 00035
4RB5
511 JANVIER 2022
6CASSATION PARTIELLE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 11 JANVIER 2022
14Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 1er octobre 2020, qui, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, a condamné M. [L] [F] à cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros et 500 euros d'amende.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [L] [F] a été poursuivi pour conduite sans permis et défaut d'assurance.
213. Le tribunal correctionnel l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à 500 euros d'amende.
224. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen est pris de la violation de l'article 131-9, alinéa 3, du code pénal.
266. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende.
27Réponse de la Cour
28Vu les articles 132-3, alinéa 1, et 131-9, alinéa 3, du code pénal :
297. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
308. Le second prohibe expressément le prononcé d'une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende.
319. Après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite sans permis et de défaut d'assurance, l'arrêt attaqué prononce une peine de jours-amende pour le premier délit et une peine d'amende pour le second.
3210. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
3311. La cassation est par conséquent encourue.
34Portée et conséquences de la cassation
3512. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
3613. Il résulte de l'article 132-3 du code pénal, précité, que la juridiction de jugement a la faculté de prononcer chacune des peines encourues comme de ne prononcer qu'une seule des peines encourues. Dès lors, la cassation aura lieu avec renvoi pour permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'opportunité de prononcer une ou deux peines délictuelles.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er octobre 2020, mais en ses seules dispositions sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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