Peines : Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 24-86.438
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Affichage ou diffusion de la décision
- Personnes morales
- Cumul (oui)
- Code pénal, article 131-38
- Ancien code pénal, article 17
- Ancien code pénal, article 2011
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.438
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01343 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-86.438, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Affichage ou diffusion de la décision ; Personnes morales ; Cumul (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 131-35, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, et 131-38 du code pénal, applicables aux personnes morales, que les peines d'affichage et de diffusion de la décision de condamnation peuvent être ordonnées cumulativement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-38
- Ancien code pénal, article 17
- Ancien code pénal, article 2011
- Code pénal, article 131-39
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-9
- Code pénal, article 222-21
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois par violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 21545)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 23230)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite superieure a 3 mois par la violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 23232)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite superieure a 3 mois par violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 23233)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.438
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01343
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
peines
peines complémentaires
affichage ou diffusion de la décision
personnes morales
cumul (oui)
Sommaire officiel
Il résulte des articles 131-35, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, et 131-38 du code pénal, applicables aux personnes morales, que les peines d'affichage et de diffusion de la décision de condamnation peuvent être ordonnées cumulativement.
Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui décide de l'affichage de la décision au siège de la société et sur son site internet pour une durée de deux mois
Textes cités
- Code pénal, article 131-38 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 17
- Ancien code pénal, article 2011
- Code pénal, article 131-39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-9 · sur ce site
- Code pénal, article 222-21 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 24-86.438 F-B
2N° 01343
3ODVS
428 OCTOBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 OCTOBRE 2025
13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 septembre 2024, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a ordonné l'affichage et la diffusion de la décision.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. La société [1] (la société) a été déclarée coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, faits commis le 2 mai 2017, et condamnée, notamment, à l'affichage de la décision pendant une durée de deux mois à son siège social et sur son site internet.
202. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
233. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le second moyen
25Enoncé du moyen
264. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'affichage de la décision au siège de la société [1] et sur son site internet pour une durée de deux mois, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 131-39, 9°, du Code pénal, auquel renvoie l'article 222-21 applicable aux personnes morales, ne prévoit que l'affichage « ou » la diffusion de la décision ; qu'en condamnant la société [1] à afficher sa décision au siège social, et à l'afficher sur son site internet, ce qui revient à la diffuser, la Cour d'appel a violé les articles 111-3, 131-9 et 222-21 du Code pénal. »
27Réponse de la Cour
285. Selon l'article 131-38 du code pénal, qui s'applique aux personnes morales, la peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code.
296. Selon ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
307. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué a décidé de l'affichage de la décision au siège de la société et sur son site internet pour une durée de deux mois.
318. Ainsi, le moyen doit être écarté.
329. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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