Peines : Cass. crim., 26 octobre 2004, n° 04-84.744
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 2004, 04-84.744, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Emprisonnement
- Cumul
- Cumul avec une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits
- Conditions
- Code pénal, article 131-10
- Code pénal, article 131-9
- Code pénal, article 313-7
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.744
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 256 p. 963
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 26 oct. 2004, n° 04-84.744, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Emprisonnement ; Cumul ; Cumul avec une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même Code, sauf si la loi le prévoit expressément. Par ailleurs, l'article 313-7 du Code pénal qui édicte les peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour escroqueries ne comprend pas la suspension du permis de conduire. A méconnu l'ensemble de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour escroquerie, a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 décembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 256 p. 963
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.744
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-10, Bulletin criminel, n° 184, p. 540 (cassation partielle).<br/>
Titrage officiel
PEINES - Emprisonnement - Cumul - Cumul avec une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits - Conditions.
Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Permis de conduire - Suspension - Domaine d'application
Sommaire officiel
Selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même Code, sauf si la loi le prévoit expressément. Par ailleurs, l'article 313-7 du Code pénal qui édicte les peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour escroqueries ne comprend pas la suspension du permis de conduire. A méconnu l'ensemble de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour escroquerie, a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Textes cités
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code pénal, article 131-9 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-10, Bulletin criminel, n° 184, p. 540 (cassation partielle).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour escroquerie, a condamné Soufiane X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal ;
9Vu lesdits articles, ensemble les articles 111-3, 131-9 et 131-10 du même code ;
10Attendu que, selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du code pénal, sauf si la loi le prévoit expressément ;
11Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
12Attendu qu'après avoir déclaré Soufiane X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel, réformant le jugement qui avait prononcé une amende et une suspension de son permis de conduire, a condamné le prévenu à 1 000 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire et, en outre, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 313-1 du Code pénal ne prévoit pas le cumul d'une peine d'emprisonnement avec les peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même code et que, d'autre part, l'article 313-7 n'inclut pas la suspension du permis de conduire parmi les peines complémentaires applicables aux personnes physiques déclarées coupables du délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 décembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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