Peines : Cass. crim., 18 février 2004, n° 03-84.774
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2004, 03-84.774, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis simple
- Domaine d'application
- Suspension du permis de conduire prononcée à titre principal
- Code pénal, article 131-6
- Code pénal, article 131-9
- Code pénal, article 132-31
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-84.774
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 48 p. 193
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 2004, n° 03-84.774, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Domaine d'application ; Suspension du permis de conduire prononcée à titre principal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 132-31 du Code pénal, qui ne comporte aucune restriction analogue à celle prévue par l'article L. 234-2, II du Code de la route, le sursis simple est applicable à la peine de suspension du permis de conduire lorsque celle-ci est prononcée, à titre principal, sur le fondement des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 48 p. 193
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-84.774
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-05-14, Bulletin criminel 1997, n° 181 (1), p. 594 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071099.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Domaine d'application - Suspension du permis de conduire prononcée à titre principal.
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Permis de conduire - Suspension - Peine principale - Sursis simple - Possibilité
Sommaire officiel
Selon l'article 132-31 du Code pénal, qui ne comporte aucune restriction analogue à celle prévue par l'article L. 234-2, II du Code de la route, le sursis simple est applicable à la peine de suspension du permis de conduire lorsque celle-ci est prononcée, à titre principal, sur le fondement des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal (1).
Textes cités
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
- Code pénal, article 131-9 · sur ce site
- Code pénal, article 132-31 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-05-14, Bulletin criminel 1997, n° 181 (1), p. 594 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2003, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, a condamné Gilles X... à 2 ans de suspension du permis de conduire dont 1 an avec sursis et à 300 euros d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-2 du Code de la route ;
9Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a légalement prononcé la peine ;
10Qu'en effet, selon l'article 132-31 du Code pénal, qui ne comporte aucune restriction analogue à celle prévue par l'article L. 234-2, II, du Code de la route, le sursis simple est applicable à la peine de suspension du permis de conduire lorsque celle-ci est prononcée, comme en l'espèce, à titre principal, sur le fondement des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
16Avocat général : Mme Commaret ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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