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Article 132-16-7 du code pénal

Texte officiel

Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
Section
Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions
Version
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006417385

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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