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Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 17-80.834

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, 17-80.834, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.834
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02573
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 17-80.834, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-80.834

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02573

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036002723.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Daniel X...,

5contre l'arrêt n° 762 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de trois amendes de 300 euros ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Lemoine ;

8Greffier de chambre : Mme Hervé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-3 du code de la route, 132-16-7 du code pénal, 460 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel X...pécuniairement redevable et tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de trois cents euros par contravention, pour des faits commis les 8 septembre, 22 septembre et 12 octobre 2015 ;

13" aux motifs qu'il apparaît que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n° 3510947594 du 08/ 09/ 2015, n° 3579556594 du 22/ 09/ 2015 et n° 3562136804 du 12/ 10/ 2015 n'ont pu être identifiés ; qu'aux termes des dispositions de l'article 121 · 3 alinéa 3 du code de la route, " lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article 121-2, au représentant légal de cette personne morale " ; que de même, aux termes de l'article 121 · 3 alinéa 4, " lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 " ; que M. X...est de façon établie et non contestée, le représentant légal de M. Y...d'une part au nom de laquelle sont immatriculés les deux véhicules ...et ..., d'autre part locataire du véhicule immatriculé ... impliqués dans les infractions relevées ; que le prévenu ne présentant aucun élément de preuve de la nature de celles qui sont exigées par l'article 537 du code de procédure pénale et n'établissant pas conformément premier alinéa de l'article L. 121-2 " l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ", il conviendra, en application de l'article L. 121-3 du code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour chacune des trois contraventions susvisées ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ; que le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ;

14" 1°) alors que, conformément aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la justice ne doit pas seulement être rendue mais également donner l'apparence de l'avoir bien été ; qu'à cet égard, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt et le respect de cette règle ne peut souffrir aucune incertitude ; qu'une telle incertitude découle nécessairement du rapprochement des mentions de deux arrêts, rendus le même jour à l'encontre du même prévenu, à l'issue d'une seule et même audience ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt correctionnel n° 763 du 13 décembre 2016, rendu à l'occasion d'une procédure distincte de celle qui a conduit à l'arrêt attaqué, établissent que lors de l'audience du 25 octobre 2016, le conseil de M. X...n'a pas eu la parole en dernier ; que les mentions de l'arrêt correctionnel n° 762 rendu le même jour, suite à la même audience du 25 octobre 2016, indiquent à l'inverse que le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie après que le ministère public a requis ; qu'il se déduit du rapprochement des mentions de ces deux décisions que, lors de l'audience du 25 octobre 2016, il n'est pas certain que le conseil de M. X...ait eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne respecte pas les exigences du procès équitable ;

15" 2°) alors que, conformément l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions d'excès de vitesse, mais n'est pas pénalement responsable de ces infractions ; que dès lors, en justifiant le montant des amendes fixé par le tribunal par « le mépris manifeste de la sécurité routière » que « le caractère réitéré des infractions » établirait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 132-16-7 du code pénal ;

16" 3°) alors que, après avoir constaté « que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n° 3510947594 du 08/ 09/ 2015, n° 359556594 du 22/ 09/ 2015 et n° 3562136804 du 12/ 10/ 2015 n'ont pu être identifiés », la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que « le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge » ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Daniel X..., qui a présenté des requêtes en exonération d'amendes forfaitaires, a été cité, ès qualités de représentant légal de la société Y..., en tant que redevable des amendes encourues pour trois contraventions d'excès de vitesse dont les auteurs n'ont pu être identifiés ; que les juges du premier degré l'ont déclaré redevable de trois amendes de 300 euros chacune ; que M. X...a relevé appel des dispositions pénales de cette décision ;

18Sur le moyen, pris en sa première branche ;

19Attendu que l'arrêt attaqué mentionnant que le ministère public a requis puis que le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoierie, le moyen manque en fait ;

20Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;

21Attendu que pour déclarer M. X..., ès qualités de représentant légal de la société Y..., pécuniairement redevable de trois amendes de 300 euros chacune pour des contraventions d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que les certificats d'immatriculation de deux véhicules sont au nom de la société Y...qui a loué le troisième, que lorsque le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire incombe au locataire, que M. X...n'a pas justifié de l'existence d'un événement de force majeure, ni fourni d'éléments permettent d'identifier les auteurs ;

22Attendu que le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est inopérant ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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17-80.834
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02573
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Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 17-80.834, inédit

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