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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 17-80.831

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, 17-80.831, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.831
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02572
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 17-80.831, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la cour ; Débats ; Parties ; Audition ; Ordre des débats ; Prévenu ou son avocat ; Assimilation des personnes titulaires du certificat d'immatriculation redevables pécuniairement ; Audition le dernier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui énonce que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende visée à l'article L. 121-3 du code de la route

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-80.831

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02572

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036002339.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Débats - Parties - Audition - Ordre des débats - Prévenu ou son avocat - Assimilation des personnes titulaires du certificat d'immatriculation redevables pécuniairement - Audition le dernier

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Appel correctionnel ou de police - Procédure devant la cour - Débats - Parties - Audition - Ordre des débats - Prévenu ou son avocat - Assimilation des personnes titulaires du certificat d'immatriculation redevables pécuniairement - Audition le dernier

Sommaire officiel

L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui énonce que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende visée à l'article L. 121-3 du code de la route

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° M 17-80.831 FS-P+B

3N° 2572

4VD1

57 NOVEMBRE 2017

6CASSATION

7M. X... président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., contre l'arrêt n° 763 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de dix-huit amendes de 300 euros AR ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. A... ;

16Greffier de chambre : Mme Hervé ;

17Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-3 du code de la route, 132-16-7 du code pénal, 460 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code :

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel Y... pécuniairement redevable et tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de trois cents euros par contravention, par application de l'article R. 413-14, § 1, du code de la route ;

21"aux motifs qu'il apparaît que n'ont pu être identifiés :

22- les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n° [...] du 04/03/2015, n° [...] du 10/04/2015, n° [...] du 14/04/2015, n° [...] du 24/04/2015, n° [...] du 27/04/2015, n° [...] du 05/05/2015, n° [...] du 10/05/2015, n° [...] du 28/07/2015, n° [...] du 27/08/2015, n° [...] du 16/05/2015 dont M. B... était locataire au moment des faits,

23- les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux en date du 08/01/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 27/02/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 24/04/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 28/05/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 18/06/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 07/07/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 10/07/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 27/08/2015 n° [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], ces huit véhicules étant détenus par M. B... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code de la route, "lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article 121-2, au représentant légal de cette personne morale" ; que de même, aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, "lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 ; que M. Y... est de façon établie et non contestée, le représentant légal de la SARL B... , d'une part au nom de laquelle sont immatriculés les huit véhicules précités, d'autre part locataire des six véhicules précités, tous impliqués dans les infractions relevées ; que le prévenu ne présentant aucun élément de preuve de la nature de celles qui sont exigées par l'article 537 du code de procédure pénale et n'établissant pas conformément premier alinéa de l'article L. 121-2 "l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction", il conviendra, en application de l'article L. 121-3 du code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour chacune des trois contraventions susvisées ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ; que le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ;

24"1°) alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi devant la cour d'appel statuant en matière contraventionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que, lors de l'audience du 25 octobre 2016 ayant donné lieu à la décision attaquée, le conseil de M. Y... n'a pas eu la parole en dernier ; que, dès lors, il a été statué en violation des articles 460 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

25"2°) alors que conformément l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions d'excès de vitesse, mais n'est pas pénalement responsable de ces infractions ; que dès lors, en justifiant le montant des amendes fixé par le tribunal par "le mépris manifeste de la sécurité routière" que "le caractère réitéré des infractions" établirait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble de l'article 132-16-7 du code pénal ;

26"3°) alors que, après avoir constaté que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n'ont pu être identifiés, la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que "le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge" ;

27Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

28Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende ;

29Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel mais que son avocat a été entendu en sa plaidoirie, sans qu'il ressorte desdites mentions qu'il ait eu la parole le dernier ;

30Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

31D'où il suit que la cassation est encourue ;

32Par ces motifs :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.831
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02572
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Publié au Bulletin
Solution
Cassation et désignation de juridiction

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Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 17-80.831, publié au Bulletin

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