Article 223-14 du code pénal
Texte officiel
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 6 : De la provocation au suicide
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417796
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Propagande en faveur de produit, objet ou methode preconises comme moyens de se donner la mort (numéro d’infraction NATINF 1753), délit, définie et réprimée par l’article
- Publicite en faveur de produit, objet ou methode preconises comme moyen de se donner la mort (numéro d’infraction NATINF 1754), délit, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.