Article 322-8 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
- Version
- Version en vigueur depuis le 23 mars 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000049312725
Texte officiel
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 322-8 du code pénal
- Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 19-80.581 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.391 · Cassation et désignation de juridiction · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-81.767 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.227 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 16-87.398 · Rejet
- Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 11-86.437 · Rejet
- Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 10-81.342 · Rejet
- Cass. crim., 8 juillet 2009, n° 09-82.775 · Rejet
- Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-88.357 · Cassation
- Cass. crim., 4 avril 2007, n° 07-80.266 · Rejet
- Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85.095 · Rejet
- Cass. crim., 11 mai 2006, n° 06-81.117 · Rejet
- Cass. crim., 19 août 2004, n° 04-83.779 · Rejet
- Cass. crim., 31 mars 2004, n° 04-80.148 · Rejet
- Cass. crim., 21 janvier 2004, n° 02-83.688 · Rejet
- Cass. crim., 9 juillet 2003, n° 03-82.151 · Rejet
- Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 02-84.774 · Rejet Irrecevabilité
- Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-87.571 · Rejet Irrecevabilité
- Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-86.027 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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