Cour d'assises : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.227
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-86.227, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Question principale
- Omission d'un élément constitutif de l'infraction
- Incendie d'un bien appartenant à autrui
- Caractère volontaire
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 322-10
- Code pénal, article 322-6
- Code pénal, article 322-8
- Code de procédure pénale, article 349
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.227
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 131 p. 361
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.227, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Question principale ; Omission d'un élément constitutif de l'infraction ; Incendie d'un bien appartenant à autrui ; Caractère volontaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; tel n'est pas le cas lorsque la question principale omet de mentionner le caractère volontaire de l'incendie d'un bien appartenant à autrui. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, du 18 septembre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 19 septembre 1998, ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 11591)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 11592)
- Terrorisme : destruction, degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 26994)
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11581)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 131 p. 361
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.227
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-28, Bulletin criminel 1987, n° 378 (2°), p. 1000 (cassation), et les arrêts cités.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Omission d'un élément constitutif de l'infraction - Incendie d'un bien appartenant à autrui - Caractère volontaire.
Références de titrage : DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes - Cour d'assises - Questions - Forme - Question principale - Omission d'un élément constitutif de l'infraction - Incendie d'un bien appartenant à autrui - Caractère volontaire
Sommaire officiel
La cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; tel n'est pas le cas lorsque la question principale omet de mentionner le caractère volontaire de l'incendie d'un bien appartenant à autrui. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 322-10 · sur ce site
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
- Code pénal, article 322-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-28, Bulletin criminel 1987, n° 378 (2°), p. 1000 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Véronique,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 18 septembre 1998, qui l'a condamnée, pour destructions, dégradations et détériorations de biens par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort et une incapacité de travail, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 19 septembre 1998 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 322-6, 322-8 et 322-10 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi libellées : "Véronique X... est-elle coupable d'avoir à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, le 21 août 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10 ans, détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'un incendie des biens appartenant à" (cette énonciation étant suivie, dans chaque cas, du nom d'un propriétaire différent) ; et ont prononcé à l'encontre de Véronique X... la peine de 15 ans de réclusion criminelle en application des textes du Code pénal susvisé ;
8" 1° alors que la constatation de l'intention étant essentielle en matière criminelle, une condamnation à une peine criminelle pour dégradation volontaire par l'effet d'un incendie n'est légalement justifiée qu'autant que la question sur la culpabilité de l'accusée qui lui sert de soutien comporte explicitement dans son énoncé le terme "volontaire", ce qui n'est pas le cas des questions susvisées ;
9" 2° alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne jugée par une cour d'assises a droit à ce que la Cour et le jury soient interrogés en termes clairs sur le bien-fondé de l'accusation portée contre elle ; qu'il en résulte que le président de la cour d'assises, en présence du texte de l'article 322-6 du Code pénal qui réprime l'incendie volontaire tout en ne comportant pas dans son énoncé le terme "volontaire", ce qui est une grave lacune, ne pouvait formuler les questions sur la culpabilité de l'accusée en les calquant purement et simplement sur ce texte sans ajouter la précision "volontaire", essentielle à la substance de l'accusation et qu'en omettant d'y procéder, le président a privé Véronique X... du droit au procès équitable en sorte que la cassation est encourue " ;
10Vu les articles 121-3, alinéa 1er, 322-6 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'en application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
12Attendu que Véronique X... a été mise en accusation pour avoir à Clermont-Ferrand, le 21 août 1996, incendié des biens appartenant à divers propriétaires, provoquant par l'effet de cet incendie la mort de 4 personnes et, pour une cinquième, une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;
13Que, sur cette accusation, 9 questions principales, toutes résolues par l'affirmative, ont été posées de la manière suivante :
14" Véronique X... est-elle coupable d'avoir à Clermont-Ferrand, le 21 août 1996, détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'un incendie des biens appartenant à autrui " ;
15Attendu que ces questions, en omettant de mentionner le caractère volontaire des actes reprochés à l'accusée, n'ont pas fait état de l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il s'ensuit que la demanderesse n'a pas été légalement déclarée coupable de cette infraction ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, du 18 septembre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
19Par voie de conséquence,
20CASSE ET ANNULE l'arrêt du 19 septembre 1998, ayant prononcé sur les intérêts civils ;
21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale