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Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85.095

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2007, 06-85.095, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.095
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85.095, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-85.095

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007641214.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Loïc,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 2 juin 2006 qui, pour vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente commis avec arme et en bande organisée et destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive commise en bande organisée, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt, en date du 19 juin 2006, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-7, 311-8, 311-9, 311-10, 322-6, 322-8 du code pénal, 349, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ;

10"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par onze questions, ainsi libellées :

111 / L'accusé Loïc X... est-il coupable d'avoir à Nanterre (92), le 5 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la somme de 12 506 760 francs au préjudice de la SA Ardial Fiduciaire ? ;

122 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Joseph Y... ? ;

133 / Lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Joseph Y... ? ;

144 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne d'Eric Z... ? ;

155 / Lesdites violences ont-elles entraîné pour Eric Z... une mutilation ou une infirmité permanente ? ;

166 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Laurent A... ? ;

177 / Lesdites violences ont-elles entraîné pour Laurent A... une mutilation ou une infirmité permanente ? ;

188 / Le vol spécifié à la question n 1 a-t-il été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants ? ;

199 / Le vol spécifié à la question n 1 et qualifié à la question n 8 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? ;

2010 / L'accusé Loïc X... est-il coupable d'avoir, à Nanterre (92), le 5 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit, dégradé ou détérioré le véhicule blindé immatriculé 675 BVD 92 et les objets mobiliers se trouvant dans ledit véhicule, appartenant à la société Ardial Fiduciaire SA, par l'effet d'une substance explosive, moyen de nature à créer un danger pour les personnes ? ;

2111 / La destruction volontaire ci-dessus spécifiée à la question n 10 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants ? ;

22"alors que, d'une part, en omettant d'interroger la Cour et le jury sur le caractère volontaire des violences reprochées, les questions nos 2, 4 et 6 sont entachées de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure ;

23"alors que, d'autre part, en omettant de préciser si les violences ayant entraîné la mort de Joseph Y... ont été commises avec ou sans intention de la donner, la question n° 3 est entachée de nullité et, par la suite, l'arrêt encourt la censure ;

24"alors, de surcroît, que le président a l'obligation de donner lecture des questions lorsqu'elles modifient la substance de l'accusation exprimée par le dispositif de la décision de mise en accusation en y ajoutant des éléments nouveaux ; qu'en refusant de lire les questions n° 8 et 11 qui affirment que la bande organisée est "constituée par un groupement formé en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes de vol qualifié dont la préparation était caractérisée par la présence d'armes de guerre et d'explosifs et de différents véhicules destinés à assurer la présence sur les lieux et la fuite des participants", faits qui ne ressortent pas du dispositif de l'arrêt de mise en accusation, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe et les textes susvisés ;

25"alors que, enfin, la question n° 9, en ce qu'elle demande si le vol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 8 a été commis "sous la menace d'une arme", ajoute un fait à l'accusation qui n'était pas contenu dans la décision de mise en accusation et dont les parties n'ont pas été averties par le président" ;

26Sur le moyen pris en sa première branche :

27Attendu que la circonstance aggravante de violences prévue par l'article 311-10 du code pénal se trouve constituée dès lors que les violences ont précédé, accompagné ou suivi le vol et ont entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ;

28Que tel est le cas en l'espèce, le vol commis au préjudice de la SA Ardial Fiduciaire ayant été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort de Joseph Y... et des mutilations ou infirmités permanentes pour Eric Z... et Laurent A... ;

29Qu'en effet, le vol commis dans ces circonstances implique nécessairement que les violences à l'origine du décès aient été commises volontairement ;

30Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

31Attendu que le libellé de la question n° 3, exactement reproduit au moyen, n'encourt pas la censure dès lors que la cour d'assises était saisie par l'arrêt de renvoi de vol aggravé par violences ayant entraîné la mort, circonstance aggravante qui ne suppose pas l'intention homicide ;

32Sur le moyen pris en sa troisième branche :

33Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que Loïc X... a été mis en accusation pour vol aggravé commis en bande organisée ;

34Que c'est donc à bon droit que le président de la cour d'assises, tenu de poser la question de bande organisée en fait, a complété la question posée à la Cour et au jury d'après le contenu de l'arrêt de renvoi sans modifier la substance et la nature des faits imputés à l'accusé ;

35Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

36Attendu que le moyen manque en fait dès lors que la circonstance aggravante d'arme est visée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;

37D'où il suit que le moyen qui, en sa quatrième branche, manque en fait, doit être écarté ;

38Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

39REJETTE les pourvois ;

40FIXE à 2 500 euros la somme totale que Loïc X... devra verser à Régis B..., à la SELAFA MJA et à Eric Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

42Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

43Greffier de chambre : Mme Lambert ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.095
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Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85.095, inédit

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