Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-88.357
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-88.357, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 322-6
- Code pénal, article 322-8
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 206
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-88.357
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-88.357, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 322-6
- Code pénal, article 322-8
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 87
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 322-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-88.357
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020903889.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
- Code pénal, article 322-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 322-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SOCIÉTÉ ASSURANCES GENERALI IARD, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 octobre 2008, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de destruction d'un bien immobilier en réunion et tentative d'escroquerie aggravée ;
5Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 322-6 et 322-8 du code pénal, 2, 3, 85, 87, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Generali Iard irrecevable ;
9"aux motifs que saisie de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction doit vérifier la régularité de la procédure qui lui est déférée ; qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale, issu de la loi entrée en application le 1er juillet 2007, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite de la plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire qu'il n'engagera pas lui-même de poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; qu'en l'espèce, la partie civile, la compagnie d'assurances Generali Iard se prévaut devant le doyen des juges d'instruction de la plainte déposée par un tiers, en l'espèce Antoine X..., enquête clôturée par un classement sans suite, en date du 28 février 2006, dont ce dernier plaignant a été avisé par le procureur de la République ; que la compagnie Genèrali Iard qui a déposé plainte pour destruction, détérioration d'un bien en réunion en y mettant le feu, et également pour tentative d'escroquerie aggravée à son propre préjudice, ainsi qu'elle le souligne dans son mémoire à l'appui du présent appel, ne respecte pas les conditions fixées par l'article 85 du code de procédure pénale susrappelées, faute de justifier que le procureur de la République lui a fait connaître à la suite de la plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire qu'il n'engagera pas lui-même de poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; que sa constitution de partie civile est donc irrecevable de ce chef ; qu'il convient, au surplus, de rappeler qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale, est irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'assureur de la victime d'une infraction en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu du contrat d'assurances, le préjudice invoqué n'étant que la conséquence du contrat conclu entre les parties ; qu'en conséquence, en tout état de cause, la compagnie Generali Iard est irrecevable à se constituer partie civile du chef de destruction, détérioration d'un bien immobilier en y mettant le feu ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée aurait dû déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances Generali Iard et non dire n'y avoir lieu à informer ; qu'il convient donc de l'infirmer ;
10"1) alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer, ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société Generali Iard a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Senlis d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de destruction d'un bien immobilier par substance explosive, et tentative d'escroquerie à l'assurance, en réunion, et qu'aux termes d'une ordonnance du 5 juin 2008, dont la société Generali Iard a interjeté appel, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à informer sur cette plainte ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la plainte ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, pour en déduire qu'il convient de déclarer la constitution de partie civile de la plaignante irrecevable, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
11"2) alors subsidiairement que la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile prévue par l'article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'est pas requise si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle ; que, conformément aux articles 322-6 et 322-8 du code pénal, la destruction ou la dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la plainte ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, pour en déduire qu'il convient de déclarer la constitution de partie civile de la plaignante irrecevable, sans rechercher si, en l'état de la plainte de la société Generali Iard qui dénonçait des faits de destruction - en réunion - d'un bien immobilier, par un incendie, l'information n'était pas susceptible de révéler la commission de faits de nature criminelle, relevant de la qualification pénale prévue par l'article 322-8 du code de procédure pénale, a privé sa décision de toute base légale" ;
12Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 87 du code de procédure pénale ;
13Attendu que, selon ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;
14Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Assurances Generali Iard a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée pour destruction par incendie et en réunion d'un bien immobilier et tentative d'escroquerie à l'assurance en réunion ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont la partie civile a relevé appel ;
15Attendu que la chambre de l'instruction, statuant sur cet appel, a déclaré, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, irrecevable la constitution de partie civile de la société Assurances Generali Iard ;
16Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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