Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 8 juillet 2009, n° 09-82.775

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.775, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.775
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 2009, n° 09-82.775, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.775

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020965863.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ouassani, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 mars 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation de tentative de vols avec arme en bande organisée, destruction volontaire par l'effet d'une substance explosive ou par incendie, en bande organisée, détention d'armes et de munitions de première ou de quatrième catégorie, détention d'explosifs, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en récidive, et financement d'une entreprise terroriste ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris du défaut de réponse à mémoire et de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire personnel d'Ouassani X..., déposé par celui-ci le 25 février 2009 au greffe de la maison d'arrêt, et ne répond pas à ses articulations essentielles ; " alors que, lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ou du greffe de la maison d'arrêt qui a accepté de l'enregistrer ; que Ouassani X... avait saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire personnel sur lequel elle était tenue de statuer ; qu'en ne faisant nullement état du mémoire déposé par le demandeur, et en ne répondant pas aux moyens formulés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les textes et principes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure qu'un mémoire, transmis par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, ait été reçu au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199, alinéa 5, et 592 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le président ou l'un des conseillers ait donné lecture de l'arrêt lors de son prononcé ; " alors que l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale exige que le président ou l'un des conseillers donne lecture de l'arrêt ; qu'en l'absence de toute mention précisant qu'il a bien été procédé à cette formalité substantielle, l'arrêt n'établit pas que la décision a bien été lue par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, et se trouve, de ce fait, privé des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Liberge président, de Mme François et de Mme Magnin, conseillers ; Qu'il se déduit de ces mentions qu'il a été donné lecture de la décision conformément à l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 311-9, 322-8, 421-1, 421-2-1, 450-1 du code pénal, L. 2339-8 du code de la défense, du principe non bis in idem, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Ouassini X... de s'être rendu coupable de tentative de vol avec armes en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, de destruction par explosifs en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, de détention d'un dépôt d'armes et de munitions de la 1ère ou 4ème catégorie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, et d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme en récidive, de financement d'une entreprise terroriste ; " alors que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; que les faits permettant de qualifier, d'une part, la circonstance de participation à une bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, circonstance aggravante des différentes infractions retenues à la charge d'Ouassani X..., d'autre part, la participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, infraction autonome également retenue à la charge d'Ouassani X..., sont rigoureusement identiques ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait pas renvoyer Ouassani X... devant la juridiction de jugement pour y répondre de ces faits retenus à la fois comme constitutifs d'une infraction autonome et constitutifs de la circonstance aggravante d'autres infractions " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ouassini X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, spécialement composée, sous l'accusation, d'une part, de tentative de vol avec arme en bande organisée, destruction par explosifs en bande organisée commises le 7 octobre 2005, détention, courant 2005 au 12 décembre 2005, d'un dépôt d'armes et de munitions de première et quatrième catégorie en bande organisée, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, et, d'autre part, sous celle, complémentaire, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en récidive, correspondant à des faits distincts commis courant 2005 jusqu'au 12 décembre 2005 ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.775
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 2009, n° 09-82.775, inédit

Articles cités

Les 14 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 2009