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Article 434-27 du code pénal

Section
Paragraphe 2 : De l'évasion
Version
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006418671

Texte officiel

Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 434-27 du code pénal

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.