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Cass. crim., 1er février 2006, n° 05-86.900

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2006, 05-86.900, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.900
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2006, n° 05-86.900, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Sur le pourvoi formé le 2 novembre 2005 :

Le Déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 24 octobre 2005 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-86.900

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007636546.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Franck,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de détention et séquestration aggravées, recel de vols aggravés et délits connexes ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 novembre 2005 :

10Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 octobre 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 octobre 2005 ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mesure d'instruction complémentaire de Franck X... ;

14"aux motifs que la Cour observe que Franck X... a refusé de rencontrer l'expert-psychiatre ainsi que l'enquêteur de personnalité, qu'aucune demande en ce sens n'a été formulée pendant le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que cette demande présentée par mémoire apparaît dilatoire ;

15"alors que, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce qu'une partie soumette à la chambre de l'instruction une demande d'actes sur le fondement de l'article 201 de ce même Code ; qu'en rejetant la demande de mesure d'instruction complémentaire présentée par Franck X... aux motifs qu'aucune demande n'a été formulée pendant le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck X... a demandé un supplément d'information aux fins de désigner un expert psychiatre pour l'examiner et évaluer les effets éventuels de son isolement prolongé ;

17Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

18Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a souverainement apprécié l'utilité de refuser le supplément d'information sollicité par le demandeur dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la mesure demandée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Franck X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

22"aux motifs que sur l'enlèvement et la séquestration pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, que si l'enlèvement de M. De Y... est reproché à Pascal Z... seul, les personnes évadées, montées à bord de l'hélicoptère, ont participé par leur seule présence aux faits de détention et séquestration du pilote ; qu'il ne pouvait pas leur échapper que le pilote était privé de sa liberté et contraint sous la menace d'une arme à se diriger contre son gré vers la maison d'arrêt de Luynes ;

23qu'il s'agit là d'une action engageant la responsabilité de tous les auteurs ; que ce mode opératoire était la condition nécessaire pour permettre de mener à bien le projet d'évasion ; qu'ainsi il y a lieu de faire application de l'article 224-4, la séquestration du pilote de l'hélicoptère ayant eu pour objet de faciliter la commission du délit d'évasion par violences ; que la circonstance tirée du dernier alinéa de l'article 224-4 tenant à la libération volontaire de la personne prise en otage avant le 7ème jour, ne peut recevoir ici application, cette circonstance étant prévue dans le cas où la séquestration a été faite pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition et que l'ordre ou la condition n'a pas été exécutée ;

24"alors que, la circonstance que l'otage a été libéré avant le septième jour reçoit application dans le cas d'une séquestration réalisée pour commettre une infraction ; que la chambre de l'instruction a refusé d'appliquer cette circonstance aux motifs qu'elle n'est prévue que dans le cas où la séquestration a été opérée pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

26"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Franck X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

27"aux motifs que, sur l'évasion avec violences et complicité ; qu'eu égard à la date des faits, le 14 avril 2003, le texte applicable est effectivement l'article 434-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 3 mars 2004 aux termes duquel, constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers ; qu'il est acquis que le pilote, M. De Y... était menacé à l'aide d'une arme lorsque l'hélicoptère s'est placé en vol stationnaire au-dessus de la maison d'arrêt de Luynes et que trois détenus ont pu ainsi s'évader ; que l'expression "violence" doit s'entendre non seulement des voies de fait exercées sur la personne, mais encore de celles qui, sans l'atteindre matériellement, sont de nature à agir sur elle en l'impressionnant vivement, tel est bien le cas des pressions et ordres donnés sous la menace d'une arme au pilote ; que la menace avec arme du pilote entre dans les prévisions de l'article 434-27 du Code pénal et constitue l'élément du délit d'évasion, lequel n'exige pas que les violences visent le personnel pénitentiaire ; qu'il est également indifférent que les détenus évadés n'aient pas été en possession d'armes, le texte visant les violences alors même qu'elles auraient été commises, de concert avec lui, par un tiers ; que le concert frauduleux entre les détenus évadés et les auteurs du détournement de l'hélicoptère avec séquestration de pilote se déduit des circonstances même de l'opération, laquelle nécessitait pour réussir une préparation minutieuse où chacun avait son rôle précis,

28laissant peu de place à l'improvisation ;

29"alors que, constitue une évasion punissable au sens de l'article 434-27 du Code pénal le fait, par un détenu, de se soustraire par la violence à la garde à laquelle il est soumis ; que la violence doit ainsi s'exercer concomitamment à l'acte d'évasion et être dirigée contre un individu susceptible d'agir sur le détenu et de s'opposer à son évasion ; qu'en relevant des violences commises sur une personne prise en otage antérieurement à l'évasion de Franck X..., ce dont il se déduit que cet otage n'avait aucune possibilité d'agir sur Franck X... et de s'opposer à son évasion, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

30Les moyens étant réunis ;

31Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Franck X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de détention et séquestration aggravées, recel de vols aggravés et délits connexes ;

32Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

33Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

34Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

35Par ces motifs,

36Sur le pourvoi formé le 2 novembre 2005 :

37Le Déclare IRRECEVABLE ;

38Sur le pourvoi formé le 24 octobre 2005 :

39Le REJETTE ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

42Greffier de chambre : Mme Daudé ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
05-86.900
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