Article 521-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
- Version
- Version en vigueur depuis le 2 décembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044394119
Texte officiel
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal. Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : -l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; -les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 521-1 du code pénal
- Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-86.387 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 06-82.785 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 janvier 2004, n° 03-82.045 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-82.417 · Cassation partielle sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-82.649 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156 · Rejet
- Cass. crim., 5 novembre 2019, n° 18-84.554 · Rejet
- Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 17-85.817 · Rejet
- Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 16-83.661 · Rejet
- Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-81.656 · Rejet
- Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-82.062 · Rejet
- Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-88.161 · Rejet
- Cass. crim., 9 octobre 2012, n° 11-85.812 · Cassation partielle
- Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 11-86.400 · Rejet
- Cass. crim., 4 mai 2010, n° 09-83.403 · Cassation
- Cass. crim., 7 octobre 2008, n° 07-88.349 · Cassation
- Cass. crim., 10 juin 2008, n° 07-87.668 · Cassation partielle
- Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-81.525 · Cassation
- Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 00-81.114 · Rejet
- Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-86.527 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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