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Cass. crim., 5 novembre 2019, n° 18-84.554

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.554
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02090
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-84.554, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme A... T... D..., épouse Q..., M. J... Q... et Mmes X... Q... et U... Q... devront payer à la fondation assistance aux animaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.554

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02090

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca63d776ca4b4c278b5b6c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 18-84.554 F-D

2N° 2090

3CK

45 NOVEMBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Mme A... T... D..., épouse Q..., M. J... Q..., Mmes X... Q... et U... Q..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 3 juillet 2018 qui, pour abus de faiblesse aggravé et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, a condamné la première à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, complicité d'abus de faiblesse aggravé et recel aggravé, le deuxième à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour complicité d'abus de faiblesse aggravé et recel aggravé, les deux dernières à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : M. Bétron ;

15Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

16Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

17Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Fin octobre 2006, les Renseignements généraux ont signalé à la gendarmerie qu'une famille, sous couvert de rites vaudoux, était susceptible de se livrer à des agissements sectaires à Marly-la-ville (95). Sur la base des premiers renseignements judiciaires recueillis, le procureur de la République à ouvert, le 23 novembre 2006, une enquête préliminaire.

213. Au cours de ces investigations, des témoins anonymes ont affirmé que Mme S... T... Q... se présentait comme voyante auprès de la communauté antillaise et prodiguait des consultations payantes pouvant déboucher sur un "travail" plus onéreux auquel s'ajoutaient deux ou trois grands rassemblements pendant l'année d'une durée ininterrompue de deux à trois jours. Selon ces témoignages, son mari, M. J... Q..., surveillait les cérémonies marquées par des scènes de transe collective et d'hystérie au cours desquelles elle pouvait se montrer violente et menaçante et était assistée de leurs filles, Mmes X... et U... Q..., elles-mêmes aidées de "serviteurs" vêtus de blanc. Une autre personne recevait l'argent des participants dont certains s'endettaient à cette fin. Ils évoquaient encore une organisation hiérarchisée, avec différents niveaux d'initiation, ainsi que des sacrifices d'animaux effectués à mains nues ou avec des sabres par Mme S... T... Q... qui en aspergeait le sang sur les participants.

224. Le 25 septembre 2008, le procureur de la République de Pontoise a ouvert une information judiciaire, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a renvoyé Mme S... T... Q... devant le tribunal correctionnel du chefs, d'une part, d'abus de faiblesse de plusieurs personnes en état de sujétion psychologique, commis par un dirigeant de fait ou de droit d'un groupement poursuivant des activités ayant pour but ou pour effet de créer de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique de personnes participant à ces activités, d'autre part, de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.

235. M. J... Q... et Mmes U... et X... Q... ont été renvoyés devant le même tribunal des chefs de complicité et recel dudit abus de faiblesse aggravé, M. Q... l'étant également du chef de sévices à animal.

246. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme S... T... Q... et M. J... Q... des chefs de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique et a déclaré les quatre prévenus coupables des autres chefs de prévention.

257. Ces derniers, le ministère public et douze parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

26Examen des moyens

27Sur le premier moyen

288. Le moyen n'est pas de nature permettre l'admission des pourvois, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Sur le deuxième moyen

30Enoncé du moyen

319. Le moyen est pris de la violation des articles 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 9 de la Convention des droits de l'homme, 1 de la loi du 9 décembre 1905, 223-15-2, 521-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

3210. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré Mme S... T... Q... coupable d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne par dirigeant d'un groupement poursuivant des activités créant, maintenant ou exploitant la sujétion psychologique ou physique des participants et de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, M. J... Q... coupable de complicité d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne par dirigeant d'un groupement poursuivant des activités créant, maintenant ou exploitant la sujétion psychologique ou physique des participants et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif et Mmes X... et U... Q... coupables de complicité d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne par dirigeant d'un groupement poursuivant des activités créant, maintenant ou exploitant la sujétion psychologique ou physique des participants et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, alors que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit impliquant, notamment, la liberté de manifester sa religion par le culte et l'accomplissement des rites ; qu'en l'espèce, en refusant d'analyser les faits objet de la prévention sous l'angle de leur possible signification religieuse et à travers une grille d'analyse propres au culte animiste, à ses règles et à ses rituels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la liberté de religion".

33Réponse de la Cour

3411. Pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt, après avoir rappelé qu'ils ont allégué être poursuivis à raison de leur croyance animiste, énonce qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur le caractère rationnel ou irrationnel d'une croyance, qu'il ne s'agit pas de faire le procès de la religion animiste et du culte vaudou, que ce ne sont pas leurs croyances qui sont reprochées aux prévenus, mais les abus dissimulés derrière leur religion et leur culte.

3512. S'agissant, en premier lieu, des délits d'abus de faiblesse aggravé, complicité et recel, les juges relèvent l'existence des liens étroits entre le ministère de grande prêtresse animiste de Mme S... T... Q... et son activité libérale de voyance-médium sous laquelle elle était enregistrée à l'URSAFF, le temps passé aux consultations en tant que grande prêtresse étant facturé par le biais de son activité libérale. Ils soulignent que la prévenue a retiré un bénéfice personnel important de son activité de culte, pour elle-même et sa famille, comme le révèle l'examen des comptes bancaires et de son patrimoine immobilier composé de trois maisons.

3613. La cour d'appel expose ensuite, cas après cas, la situation de fragilité des personnes concernées par les abus reprochés, à raison d'un deuil, d'une maladie, d'un mal être, de difficultés professionnelles ou matérielles, et relève que les experts ont souligné leur perte de sens critique ou de pouvoir de décision individuel, certaines d'entre elles s'étant livrées à des tentatives de suicide ou ayant différé leurs soins médicaux bien qu'atteintes de maladies sérieuses.

3714. Après avoir rappelé que les déclarations concernant l'emploi de violences physiques, humiliations et menaces de malheurs étaient nombreuses vis à vis des participants, elle retient encore que Mme S... T... Q... a créé, de manière répétée, des conditions éprouvantes physiquement et psychologiquement et qu'elle a pu entraîner le groupe à exercer des pressions contre l'un de ses membres, la vie de certains d'entre eux étant exposée devant tous, ce qui entraînait une crainte pour chacun.

3815. Elle conclut que cette domination a conduit les victimes à lui consentir temps, argent et cadeaux pour des montants significatifs, qu'elle a eu des conséquences sur leur vie personnelle ou professionnelle, comme l'encouragement à des mariages, l'absence de soins immédiats pour des maladies, des fatigues, la monopolisation de sommes d'argent, et que l'ensemble de ces éléments caractérisent des pressions graves ou réitérées ou l'emploi de techniques propres à altérer le jugement pour créer, maintenir ou exploiter un état de sujétion psychologique préjudiciable aux victimes.

3916. A l'égard de son mari et de ses filles, la cour d'appel a exposé des motifs dont il n'est pas contesté qu'ils puissent caractériser des faits de complicité ou recel, seule l'analyse des actes principaux commis par Mme S... T... Q... étant critiquée.

4017. S'agissant, en second lieu, des actes de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, l'arrêt énonce que la prévenue, avec l'aide de son mari pour les gros animaux, a tué des poules, pigeons, moutons et caprins dans le temple situé à leur domicile, en violation de l'interdiction faite par l'article R. 214-73 du code rural, de procéder ou faire procéder à un abattage rituel en-dehors d'un abattoir.

4118. Les juges ajoutent que si les époux Q... soutiennent que les animaux étaient consommés après le culte, l'abattage de ces derniers n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 654-3 du code rural, faute pour les prévenus de gérer une exploitation et ou d'avoir la qualité d'éleveurs.

4219. La cour d'appel précise enfin que si les prévenus affirment que les animaux ne souffraient pas, il résulte de plusieurs témoignages concordants que Mme S... T... Q... tuait les poulets soit en leur tordant le cou avec ses mains, soit en leur coupant la tête, que des sabres et couteaux ont été utilisés, y compris pour les ovins et caprins, qu'un enfant mineur a fait référence aux bruits émis par les cabris et indiqué qu'elle n'aimait qu'on les tue et qu'on asperge leur sang. Ils observent encore que les époux Q... n'ont utilisé aucune méthode d'endormissement avant de procéder à l'abattage d'un grand nombre d'animaux.

4320. En se déterminant ainsi, et dès lors que nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes édictées par la loi pénale, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de liberté de religion, a justifié sa décision.

4421. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

45Sur le troisième moyen

46Enoncé du moyen

4722. Le moyen est pris de la violation des articles 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 131-21, 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

4823. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'immeuble situé au [...], alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en confisquant l'ensemble des deux biens immobiliers sis aux [...], en se fondant uniquement sur la circonstance tirée de l'existence de « flux croisés » ayant pu servir pour partie à leur construction sans s'expliquer davantage sur leur prétendue origine illicite et sur l'importance quantitative de cette illicéité dans les fonds ayant servi à l'acquisition et aux constructions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété des consorts Q...".

49Réponse de la Cour

5024. Pour confirmer la confiscation de l'immeuble sis [...] , l'arrêt énonce que les investigations bancaires réalisées sur les comptes des époux Q... et ceux de la famille et des sociétés qui leur étaient liées ont permis de chiffrer à 396 863 euros les recettes des années 2003 à 2008 se rapportant à l'activité de Mme S... T... Q..., que cette somme a servi au moins pour partie à la construction des deux maisons sur le terrain acquis pour un montant 51 070 euros réparti à parts égale entre la société MEI dans laquelle la famille avait investi 103 650 euros et Mmes U... et X... Q.... Les juges ajoutent que ces dernières n'ont pas justifié de l'origine licite des sommes utilisées pour l'acquisition et la construction.

5125. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

5226. En effet, elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété par la confiscation de biens dont elle établissait qu'ils constituaient le produit direct ou indirect de l'infraction au sens de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal.

5327. Dès lors, le moyen doit être écarté.

54Sur le quatrième moyen

55Enoncé du moyen

5628. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 521-1 du code pénal.

5729. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la cour d'appel a déclaré Mme S... T... Q... et M. J... Q... coupables de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, alors que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'en l'espèce, l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article 521-1 du code pénal, qui incriminent les « sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », en tant qu'elles ne prévoient pas une exception pour les actes consistant à mettre à mort un animal dans le contexte religieux d'un sacrifice à une divinité entraînera la cassation du chef décision de la cour d'appel, qui sur le fondement de ce texte, a prononcé la condamnation de M. et Mme Q...".

58Réponse de la Cour

5930. Le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 5 mars 2019, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

6031. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

61PAR CES MOTIFS, la Cour :

62REJETTE les pourvois

63FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme A... T... D..., épouse Q..., M. J... Q... et Mmes X... Q... et U... Q... devront payer à la fondation assistance aux animaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

64Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;

65En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
18-84.554
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02090
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