Article R. 635-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
- Version
- Version en vigueur depuis le 21 juin 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000022375999
Texte officiel
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article R. 635-1 du code pénal
- Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 08-84.989 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 avril 2013, n° 12-81.588 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 juin 2011, n° 11-80.070 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 septembre 1997, n° 96-85.163 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 95-81.186 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-84.102 · Action publique éteinte et cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 25-81.206 · Cassation
- Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.284 · Cassation
- Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-85.664 · Rejet
- Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 17-86.836 · Rejet
- Cass. crim., 14 novembre 2018, n° 17-83.145 · Rejet
- Cass. crim., 10 février 2016, n° 14-87.675 · Rejet
- Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.798 · Cassation partielle
- Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.702 · Rejet
- Cass. crim., 18 février 2014, n° 13-80.343 · Rejet
- Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-81.277 · Cassation
- Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-86.800 · Rejet
- Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 11-81.251 · Rejet
- Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-81.529 · Rejet
- Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-80.955 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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