Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 11-81.251
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 11-81.251, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.251
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 11-81.251, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article R. 635-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage leger (numéro d’infraction NATINF 7905)
- Recidive de degradation ou deterioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage leger (numéro d’infraction NATINF 10491)
- Aide ou assistance a degradation ou deterioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage leger (numéro d’infraction NATINF 27187)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2013.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.251
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027080591.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article R. 635-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2011, qui a renvoyé M. René X... des fins de la poursuite du chef de dégradations légères, et, pour contraventions au code de l'environnement, l'a condamné à 37 amendes de 30 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 635-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel a relaxé le prévenu du chef de contravention de dégradation légère du bien d'autrui ;
8"aux motifs que cette infraction implique la constatation de dégâts matériels et l'intention de son auteur de dégrader ; qu'au vu des pièces du dossier, constats d'huissiers de justice ou quelques constatations de police ou gendarmerie, il apparaît que dans trois cas seulement (n° 2, 3 et 4 de la prévention) des traces de peinture (un cercle rouge autour de l'une des affiches) ont été relevées ; que dans cinq autres cas (n° 7, 10, 16, 21 et 22 de la prévention) des traces de colle ; que dans un courrier au commissariat de police, la représentante de la partie civile évoque l'absence de frais importants (lettre CRCA au commissariat de police de Lourdes le 9 décembre 2008) ; que les factures de nettoyage produites par la victime ne sont pas plus probantes : la facture rubriquée n° 60 correspond à la dégradation à Tarbes le 20 avril 2009, où aucune trace de peinture ou de colle n'est relevée ni par la police, ni par l'un des huissiers sollicités par la partie civile ; que seule la n° 67 pour des dégâts en juillet 2009 à Tarbes peut être rapprochée de traces de colle relevées par l'huissier de justice (constat rubriqué n° 28) mais la partie civile produit quatre factures de nettoyage pour l'agence de Tarbes ce mois-là, alors que trois seulement figurent dans la prévention ; que le montant de ces factures, uniforme et non détaillé, laisse à penser que les dégâts sont limités (60 euros), relevant d'un simple nettoyage ; qu'ils ne sont pas déterminés et ne doivent guère être plus graves pour les autres affichages ; que le prévenu soutient que la peinture qu'il employait s'enlève facilement et dit même avoir fait des essais pour le vérifier ; que la preuve d'une véritable détérioration ou dégradation des supports de ces affiches n'est ainsi pas rapportée ; qu'en sorte que la cour, qui ne méconnaît pas les inconvénients de ce comportement pour la banque, estime que tant la matérialité, que l'élément intentionnel de l'infraction, sont insuffisamment établis ; que la relaxe du prévenu, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, sera donc prononcée du chef de cette contravention ;
9"1) alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever tout à la fois l'existence de traces de colles et de peinture sur les biens appartenant à la partie civile tout en considérant que l'infraction de dégradation légère de biens n'était pas constituée ;
10"2) alors que, l'absence de commission de l'infraction ne peut résulter des simples allégations du prévenu ; qu'au cas particulier, le fait de se référer aux allégations du prévenu qui indiquait que la peinture s'enlevait facilement ne suffit pas à démontrer que la preuve d'une véritable détérioration ou dégradation des supports n'était pas rapportée" ;
11Attendu qu'il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ;
12D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, R. 635-1 du code pénal, L. 581-3, L. 581-24 et L. 581-26 du code de l'environnement, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14"en ce que la cour d'appel a, sur l'action civile, alloué 500 euros à la partie civile au titre de son préjudice matériel ;
15"aux motifs que la partie civile appelante indique à la Cour ne pas former de demande complémentaire ; qu'elle a justifiée sa demande par les frais de nettoyage engagés, ainsi que les frais d'huissiers exposés pour faire constater les faits ; que sur le premier point, la cour ne pourra accorder d'indemnisation que pour les factures de nettoyage que l'on peut rattacher à tel ou tel fait visé à la prévention, soit les factures rubriquées 59, 67 à 71 (affichage n° 5, 9 à 13) soit 360 euros portés à 500 euros dans la mesure où des collaborateurs de la partie civile ont pu devoir s'employer à nettoyer les vitres des agences (cf difficultés évoquées par la responsable des agences d'Argelès et Pierrefitte) ; que sur le second point, il est justement fait remarquer par le ministère public que la victime, comme elle le fit à l'origine, pouvait faire constater les faits sans frais par les services de police ou gendarmerie : les très importants frais d'huissier engagés ne sauraient ainsi ressortir de la responsabilité civile de l'auteur des infractions ; que la partie civile sera déboutée de ses demandes à ce propos ;
16"alors que suivant le principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice découlant directement de l'infraction doit être réparé, dans sa totalité, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, a méconnu ce principe la cour d'appel qui a limité l'indemnisation du préjudice subi par la partie civile à la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel lorsqu'il résultait des pièces du dossier que ce préjudice s'élevait à une somme de plus de 15 000 euros correspondant aux frais de constats d'huissier et de nettoyage des surfaces dégradées, aux motifs parfaitement inopérants que la partie civile avait pu faire constater à moindre frais les infractions dont elle était la victime" ;
17Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant, pour la partie civile, de l'atteinte portée à ses biens, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages résultant des contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Téplier ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale