Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.798

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.798
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03187
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.798, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 avril 2014, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation des dispositions au plan local d'urbanisme et du règlement national d'urbanisme, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.798

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03187

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030759542.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Pascal X...,

4- Mme Isabelle Y..., épouse X...,

5- Mme Karine Z..., épouse A..., parties civiles,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 26 novembre 2013 n° 12-85. 314) dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude B...et Mme Nicole C..., épouse B...des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, dégradation d'un bien appartenant à autrui, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable, violation des dispositions du plan local d'urbanisme et violation du règlement national d'urbanisme rendue par le juge d'instruction ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

8Avocat général : Mme Caby ;

9Greffier de chambre : Mme Guichard ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 14 février 2005 par les consorts X...et A..., portant sur la construction, par leurs voisins, de cinq logements réalisés, en méconnaissance d'une déclaration de travaux, par transformation de greniers et d'une grange ayant abouti à la création d'une surface excédentaire d'environ 200m2, une information a été ouverte des chefs de construction sans permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par la réglementation nationale en matière d'urbanisme et dégradation volontaire de bien appartenant à autrui ; que M. B...et Mme C...épouse B...ont été mis en examen de ces chefs ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi des chefs d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol sans déclaration préalable ou en méconnaissance de l'autorisation accordée pour l'exécution de travaux expressément spécifiés et sans autorisation pour d'autres, et, pour le surplus, a ordonné un non-lieu ; qu'appel de cette décision a été interjeté par les parties civiles ;

14En cet état :

15Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 2, 3, 80, 86, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, tant sur le fondement de l'article 322-1 du code pénal que sur le fondement de l'article R. 635-1 du même code ;

17" aux motifs que sur l'infraction de dégradation d'un bien appartenant à autrui, les consorts X..., propriétaires de la parcelle EH 19, et Mme Z..., épouse A..., propriétaire de la parcelle EH 20, allèguent que les consorts B...ont, sans posséder un quelconque droit de propriété sur leurs parcelles, procédé à des travaux dans le tréfonds et dans l'espace aérien du terrain leur appartenant, pour la desserte de leurs constructions et leur raccordement aux différents réseaux publics ; qu'ainsi, selon les parties civiles, les époux B...avaient renforcé les lignes EDF, et installé des coffres d'arrivée sur la parcelle EH 20 contre le mur de la dépendance des époux X...située sur la parcelle EH 19, posé des branchements et des compteurs d'eau sur la parcelle EH 20, et installé cinq lignes de téléphone pour les logements qui ont été apposés sur la superficie de la parcelle EH 19 ; que, l'article 322-1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui qui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; que l'article R. 635-1 du même code punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; que pour que le délit ou la contravention de détérioration d'un bien appartenant à autrui soit caractérisé, il est nécessaire de démontrer l'existence de dommages, mais également l'élément intentionnel de l'auteur ou de son complice ; qu'en l'espèce, si les pièces produites, et notamment les photographies confirment que ces travaux ont bien été effectués sur la propriété des plaignants mais également sur la voie d'accès à la propriété des époux B..., et peuvent constituer un fait dommageable, il y a lieu de relever, cependant, qu'ils n'ont pas été exécutés par les époux B..., mais par les organismes habilités à les exécuter, qui pour certains travaux n'ont fait que reprendre les installations déjà existantes ; que, par conséquent, compte tenu de l'intervention de ces tiers pour exécuter les travaux, et de l'absence d'élément intentionnel, il y a lieu de constater que les charges quant à l'infraction délictuelle ou contraventionnelle de dégradation d'un bien appartenant à autrui ne sont pas réunies ;

18" alors que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu sans avoir examiné les faits objet de la plainte sous toutes les qualifications pénales possibles, sans qu'il importe que la partie civile les ait mal qualifiés ; qu'est complice d'une infraction et, comme tel, puni comme auteur de ladite infraction, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre les époux B...du chef de destructions et dégradations du bien d'autrui, sur le fondement de l'article 322-1 du code pénal, ni du chef de destructions ou dégradations légères, sur le fondement de l'article R. 635-1 du même code, la chambre de l'instruction a relevé que si les pièces produites confirment que des travaux ont été effectués sur la propriété des plaignants et peuvent constituer un fait dommageable, ceux-ci n'ont pas été exécutés par les époux B...mais par les organismes habilités à les exécuter ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits organismes n'avaient pas agi sur les instructions des époux B...qui, partant, pouvaient être poursuivis de ce chef comme complices des dégradations litigieuses, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 80 et 86 du code de procédure pénale " ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction délictuelle ou contraventionnelle ainsi reprochée ;

20Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

21Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. et Mme X...du chef de construction sans permis de construire ;

23" aux motifs que, sur l'absence de permis de construire concernant les travaux effectués dans la maison d'habitation principale (comprenant le grenier aménageable), dans la grange attenante, ainsi que dans la petite maison indépendante, les parties civiles exposent que dans le bâtiment principal avaient été créés par les époux B...quatre nouveaux logements, notamment en transformant l'ensemble du grenier et que compte tenu de la surface hors ¿ uvre nette excédentaire créée de 100 m ² à la faveur des percements et des ouvertures réalisés dans le toit, et du changement de destination de ce bâtiment, une demande de permis de construire aurait dû être déposée ; que concernant la grange attenante, les parties civiles soulignent qu'elle avait fait également l'objet d'un aménagement, ce qui avait modifié son affectation, ce changement de surface et d'affectation nécessitant l'obtention d'un permis de construire ; qu'enfin, concernant la petite maison indépendante, elles soutiennent que l'aménagement d'une habitation à l'intérieur de ce petit bâtiment constituait également un changement de destination puisqu'il s'agissait anciennement du bureau de l'exploitation horticole des précédents propriétaires, et nécessitait un permis de construire du fait du changement de destination et de l'aspect extérieur ; que concernant la nécessité de la délivrance d'un permis de construire, l'article L. 421-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au moment des faits, disposait que sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, un permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en outre, l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, prévoyait qu'étaient exemptés de permis de construire, sur l'ensemble du territoire, notamment les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol était supérieure à 1, 5 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres et dont la surface hors ¿ uvre brute (SHOB) n'excédait pas 2 000 m ² sur un même terrain, ainsi que les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et n'ayant pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors ¿ uvre brute inférieure ou égale à 20 m ² ; que cependant, l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, tel qu'à ce jour en vigueur, liste les travaux les travaux soumis à un permis de construire sur les constructions existantes et qu'ainsi ce dernier n'est nécessaire que lorsque le changement de destination porte sur le local principal et qu'il intervient dans le cadre de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment ; que, par ailleurs, un tel permis n'est plus exigé en cas de changement de l'aspect extérieur d'une propriété, ni pour la création de niveaux supplémentaires lorsque la SHOB créée n'excède pas 20 m ² ; que ces nouvelles dispositions s'analysant comme l'abrogation de faits constitutifs de l'infraction pénale de construction sans permis, et conformément au principe de rétroactivité des lois pénales de fond plus douces, repris par l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, il en ressort que ne sont pas punissables les travaux qui, à la date de l'examen de la procédure, sont exemptés de permis de construire ; qu'en l'espèce, par conséquent, il y a lieu d'examiner si les époux B...avaient soit opéré un changement de destination du local principal et de la grange attenante dans le cadre de travaux modifiant les surfaces porteuses ou la façade du bâtiment, soit créé une SHOB supérieure à 20 m ², ce qui aurait alors nécessité la délivrance d'un permis de construire ; que concernant le changement de destination, il convient de souligner que l'acte notarié d'acquisition du 28 mai 2001 précisait que le bâtiment principal avait un usage d'habitation comprenant une entrée, une salle à manger, une cuisine, quatre chambres, une salle d'eau, un grenier aménageable sur toute la longueur, et une cave ; que de même, il était précisé l'existence d'une grange attenante avec WC et une vinée, des appentis, et d'une autre maison non attenante comprenant deux pièces, un grenier et une cave ; qu'il n'était nullement précisé que l'un de ces bâtiments avait une autre destination, notamment agricole ; que par conséquent, la création de logements dans le bâtiment principal (notamment dans le grenier aménageable), dans la grange attenante et l'aménagement de la maison indépendante, n'ont pas modifié la destination à usage d'habitation de ces bâtiments, d'autant que les parties civiles n'allèguent nullement de modification de leurs surfaces porteuses ou de leurs façades, ou du volume des constructions, ce qui est confirmé par les photographies produites au dossier, qui ne révèlent pas, notamment, de déplacement de la panne faîtière ; qu'enfin, les parties civiles pour justifier qu'un permis de construire aurait dû être délivré, invoquant une création de surface habitable de 150 à 200 m ², par l'aménagement de la grange et de la grande maison par le percement et les ouvertures réalisées dans le toit du premier étage ; que si l'agent de constatation des services fiscaux de l'Yonne a estimé que l'opération effectuée par les consorts B...avait permis une augmentation de 122 m ² de surface habitable, il n'est pas précisé qu'elle était la surface habitable que les anciens propriétaires avaient déclarée avant l'acquisition par les époux B...et notamment concernant le grenier aménageable ; qu'en tout état de cause, les définitions de la surface hors ¿ uvre nette (SHON) et de la surface hors ¿ uvre brute (SHOB) visées par les articles R. 111-2 et R. 112-2 du code de l'urbanisme étant différentes, l'augmentation de l'une n'entraîne pas nécessairement celle de l'autre ; que la création du plancher au-dessus de la grange, que les parties civiles évaluent à 40 m ², n'a créé qu'une SHOB de 18 m ², ce que M. B...reconnaissait dans son interrogatoire de première comparution ; que cette surface est cependant inférieure au seuil visé dans les textes répressifs, qui visent une augmentation de la SHOB supérieure à 20 m ² et aucune pièce de la procédure ne permet de retenir un dépassement de celle-ci supérieur à 20 m ² ; qu'il n'y a, par conséquent, et compte tenu notamment de l'importante durée de l'instruction, pas lieu à ordonner une mesure d'instruction complémentaire sur ce point telle que sollicité dans le mémoire des parties civiles ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les charges quant à l'infraction de travaux exécutés en l'absence de permis de construire ne sont pas réunies à l'encontre des consorts B...concernant ceux relatifs au bâtiment principal et à la grange attenante, et à la petite maison indépendante ;

24" 1°) alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a, dans ce cas, aucun effet rétroactif ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre les époux B...du chef de construction sans permis de construire, la chambre de l'instruction a notamment relevé que le caractère punissable des faits reprochés aux intéressés devait s'apprécier non pas en l'état de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, en vigueur au moment de la construction, mais au vu de l'article R. 421-14 nouveau du code de l'urbanisme, en vigueur à ce jour, en ce qu'il n'exige désormais un permis de construire que lorsque le changement de destination porte sur le local principal et intervient dans le cadre de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment, et prévoit encore qu'un permis n'est plus exigé en cas de changement de l'aspect extérieur d'une propriété ni pour la création de niveaux supplémentaires lorsque la SHOB créée n'excède pas 20 m ² ; qu'elle a enfin constaté que ces dispositions nouvelles réputées plus douces que l'ancien article R. 422-2, devaient s'appliquer immédiatement aux faits litigieux et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de rechercher si un changement de destination affectait les bâtiments accessoires, ni si les travaux litigieux avaient emporté changement de l'aspect extérieur de la construction ; qu'en statuant ainsi, quand les articles L. 421-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, qui constituent le support légal de l'incrimination du délit de construction sans permis de construire, n'ont été ni abrogés ni modifiés entre l'année 2004, date de l'achèvement des travaux dénoncés par les parties civiles, et le 18 mars 2014, date des débats devant la chambre de l'instruction invitée à statuer sur les poursuites de ce chef, de sorte que l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, modifiant l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et réduisant le champ d'application de l'article 422-2 du même code ne pouvait avoir d'effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé l'article 112-1 du code pénal ;

25" 2°) alors qu'une grange ayant, par nature, une vocation pastorale, sa transformation en logement caractérise nécessairement un changement de destination au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'en estimant au contraire que la création de logements dans la grange attenante au bâtiment principal n'en avait pas modifié la destination à usage d'habitation, pour en déduire que ces travaux n'étaient pas soumis à la délivrance d'un permis de construire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

26" 3°) alors que dans leur mémoire déposé le 14 mars 2014 au greffe de la chambre de l'instruction, les parties civiles ont expressément fait valoir que la création, dans la grange et la vinée, d'une surface de plancher de 54, 8 m ², comme telle soumise à la délivrance d'un permis de construire, résultait de la comparaison entre le plan cadastral et le plan d'étage après travaux fourni par les époux B..., ce qui démontrait que les travaux litigieux caractérisaient le délit de construction sans permis de construire ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que la création du plancher au-dessus de la grange n'a créé qu'une SHOB de 18 m ² et qu'aucune pièce de la procédure ne permet de retenir un dépassement de celle-ci supérieur à 20 m ², sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

27" 4°) alors que, dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2014, les parties civiles ont expressément fait valoir que les travaux litigieux avaient apporté des modifications importantes aux façades de l'ensemble du bâtiment ainsi qu'à son aspect extérieur ; qu'en estimant dès lors que les parties civiles n'allèguent nullement de modification des façades des bâtiments litigieux, pour en déduire qu'aucune charge ne pèse sur les mis en examen du chef de construction sans permis de construire, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le mémoire susvisé, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

28Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-1, L. 480-4, R. 421-2 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

29" en ce que l'arrêt attaqué n'a renvoyé les époux B...devant la juridiction de jugement, du chef d'exécution de travaux sans déclaration préalable ou malgré l'interdiction figurant dans la déclaration, qu'à l'égard de la pose des châssis et la création d'une SHOB de plus de 2 m ², la suppression non autorisée des souches de cheminée de l'habitation principale, l'installation de menuiseries extérieures différentes, et sans autorisation la pose d'un toit sur le garage, et la construction de la clôture séparant la parcelle des époux B...du lot 1 de la copropriété horizontale ;

30" aux motifs que, sur l'infraction d'exécution de travaux en l'absence ou en méconnaissance d'une déclaration de travaux concernant ceux effectués au niveau de la maison d'habitation principale, de la petite maison indépendante, du garage et concernant la création d'une clôture, les parties civiles exposent que concernant le bâtiment principal, la déclaration de travaux n'avait pas été respectée puisque sur les huit nouveaux châssis posés, cinq l'avaient été sans autorisation sur le versant ouest ; qu'elles précisent, concernant la petite maison, que les menuiseries extérieures telles que fenêtres, portes et volets, avaient été changées sans aucune déclaration de travaux, sachant qu'au surplus le style comme la couleur des modifications décidées contrastaient avec le style ancien de la maison ; qu'elles ajoutent que concernant le garage, une nouvelle couverture en tôle avait été posée qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de travaux et alors que le toit précédent était en tuiles, et qu'en outre une clôture avait été posée par les époux B...pour séparer leur parcelle du lot 1 de la copropriété horizontale sans qu'une déclaration de clôture ait été déposée ; que l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance d'une déclaration préalable est constituée si le bénéficiaire n'a pas respecté les termes de celle-ci ou s'il a omis d'en déposer une alors que certains travaux l'exigeaient ; qu'en l'espèce, l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits disposait que les constructions ou travaux exemptés de permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, devaient faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; que l'article R. 421-2 nouveau du code de l'urbanisme liste un certain nombre de travaux qui sont désormais dispensés de toute formalité, notamment les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m ², les travaux d'édification de châssis et de serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1, 80 m, les clôtures sauf dans un secteur délimité par un plan local d'urbanisme, les canalisations, les lignes ou les câbles lorsqu'ils sont souterrains ; que ces dispositions, en ce qu'elles suppriment des faits constitutifs d'une infraction pénale, sont plus favorables et dès lors, elles doivent rétroagir en application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ; qu'en l'espèce, un arrêté portant déclaration de travaux a été délivré par le maire d'Auxerre le 12 août 2002, qui accordait un projet de travaux comportant la pose de trois châssis de toit ouvrant dont deux en remplacement de châssis existants, la suppression de trois cheminées et la pose d'une porte d'entrée et de deux fenêtres sur la façade est ; qu'il imposait deux prescriptions à savoir la conservation des souches de cheminées et la pose de menuiseries extérieures identiques aux précédentes (bois peint et petits bois) ; que sont versées en procédure plusieurs lettres de la mairie adressées à M. B..., lui reprochant de ne pas avoir conservé les souches de cheminée ni installé des menuiseries extérieures identiques, ces éléments étant confirmés par les photographies figurant au dossier ; que par ailleurs, les pièces produites révèlent que cinq châssis de toit ont été créés alors que la déclaration de travaux déposée ne portait que sur trois châssis de toit, dont deux en remplacement d'anciens châssis, ce que les photographies corroborent ; qu'ainsi, les châssis d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1, 8 mètre ont été posés en l'absence de toute déclaration de travaux ; que par ailleurs, la création de plancher dans la grange pour une superficie de 18 m ² ne figurait pas dans la déclaration de travaux, créant ainsi une augmentation de 2 m ² de SHOB non visée dans la déclaration de travaux ; que concernant le garage, il n'est pas contesté que les époux B...ont changé le toit, qui était en tuiles, en posant à la place une tôle en acier, modifiant ainsi son aspect ; que M. B...expliquait qu'il était persuadé avoir déposé lors de la déclaration de travaux un plan du garage montrant une rénovation à l'identique, plan qu'il remettait au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution ; que cependant, aucune précision n'apparaissait en ce sens dans sa déclaration de travaux et en tout état de cause contrairement à la mention portée sur ce plan, le toit n'avait pas été refait à l'identique ; que concernant la pose de la clôture séparant la parcelle du lot 1 de la copropriété horizontale, M. B...précisait qu'il y avait eu préalablement l'accord du syndic et qu'il avait réglé lui-même le grillage ; que pour autant, aucune déclaration de travaux en ce sens n'avait été déposée de sa part ; que l'ensemble des propos de M. B...étaient confirmés par son épouse ; qu'en conséquence, les époux B...ayant volontairement accompli des travaux d'une part non prévus, d'autre part non autorisés par l'arrêté du 12 août 2002, les charges quant à l'infraction visée sont donc réunies à leur encontre ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a renvoyé les époux B...devant le tribunal correctionnel pour infraction d'exécution de travaux en méconnaissance d'une déclaration préalable, en précisant qu'elle vise la pose des châssis et la création d'une SHOB de plus de 2 m ², la suppression non autorisée des souches de cheminée de l'habitation principale, l'installation de menuiseries extérieures différentes, et sans autorisation la pose d'un toit sur le garage, et la construction de la clôture séparant la parcelle des époux B...du lot 1 de la copropriété horizontale ;

31" alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, les textes réglementaires pris pour son application n'ont, dans ce cas, aucun effet rétroactif ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction, les parties civiles ont expressément fait valoir qu'en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, toutes les clôtures implantées par les époux B...auraient dû faire l'objet d'une déclaration préalable, en ce compris la clôture implantée entre la maison neuve et le restant de la parcelle ; que, pour estimer en revanche que seule la clôture séparant la parcelle des époux B...au lot 1 de la copropriété horizontale devait donner lieu à poursuite sur le fondement de ce texte, la chambre de l'instruction a relevé qu'aux termes de l'article R. 421-2 nouveau du code de l'urbanisme, sont désormais dispensées de toute formalité les clôtures sauf dans un secteur délimité par un plan local d'urbanisme, et que ces dispositions, en ce qu'elles suppriment des faits constitutifs d'une infraction pénale, sont plus favorables et doivent rétroagir en application de l'article 112-1 du code pénal ; qu'en statuant ainsi, quand les articles L. 422-2 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, qui constituent le support légal de l'incrimination du délit de construction sans permis de construire, n'ont été ni abrogés ni modifiés entre l'année 2004, date de l'achèvement des travaux dénoncés par les parties civiles, et le 18 mars 2014, date des débats devant la chambre de l'instruction invitée à statuer sur les poursuites de ce chef, de sorte que ni le décret n° 2012-274 du 28 février 2012, modifiant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pour la période du 1er mars 2012 au 1er avril 2014, ni le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 modifiant le même article à compter du 1er avril 2014 ne pouvaient avoir d'effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé l'article 112-1 du code pénal " ;

32Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 124-1, L. 160-1, L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-9, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

33" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les époux B...du chef de violation des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre ;

34" aux motifs que, sur l'infraction de violation des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre, les parties civiles invoquent l'insuffisance des caractéristiques de voie d'accès à la propriété des consorts B..., soutenant que l'ensemble des travaux avait entrainé la création de plusieurs nouveaux logements dont la concentration ne correspondait pas aux prescriptions du plan local d'urbanisme relatif aux caractéristiques des voies privées ; que selon elles, l'accès du boulevard Vaulabelle étant uniquement piétonnier, le seul accès charretier s'effectuait pas la parcelle EH 20 en nature de chemin commun d'une longueur de 32, 50 m entre la rue Louis Richard et au droit de la parcelle EH n° 12 des époux B...et que cette voie, pour être conforme à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1976 devait avoir une largeur de 3 m et permettre une résistance à des véhicules d'au moins 12 tonnes ; qu'ils arguaient que le rétrécissement final à 3 mètres au niveau de l'entrée de la parcelle EH n° 12 des époux B...ne permettait pas à deux véhicules de se croiser dans des conditions normales, au véhicule des pompiers d'accéder, aux voitures sortant des autres propriétés de le faire en toute sécurité, la sortie sur la rue Louis Richard étant, par ailleurs, dangereuse du fait de l'absence de visibilité ; que les mis en examen exposent que les conditions d'utilisation du chemin étaient peu différentes par rapport à la période antérieure aux travaux dans la mesure où les anciens propriétaires, qui étaient horticulteurs, accomplissaient de nombreux allers-retours avec des véhicules lourds ; qu'aux termes de l'article L. 160-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 160-1, alinéa 2, soit à l'article 124-1 ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables ; que lors du début des travaux, les plan d'occupation des sols valant plant local d'urbanisme, disposait en son article IUA3- II que « les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel municipal de voirie ; que les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; que les voies privées se terminant par une impasse et dont la longueur est supérieure à 60 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les voitures puissent aisément faire demi-tour ; que cependant, le plan local d'urbanisme du 29 mars 2004 supprimait la disposition spécifique de l'adaptation des voies à l'approche au matériel de lutte contre l'incendie et la condition de longueur de l'impasse ; que ces suppressions s'apparentant à l'abrogation de faits constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, elles doivent rétroagir en vertu du principe posé par l'article 121-1, alinéa 3, du code pénal ; que les pièces produites démontrent que la voie d'accès à la propriété des époux B..., cadastrée EH 20, présente une largeur de 4 mètres au niveau du croisement avec la rue Louis Richard, et de 3 mètres à l'entrée de leur propriété, comme à l'origine lorsque les anciens propriétaires exerçaient leur activité d'horticulteurs, et passaient sur ce chemin avec des poids lourds ; que l'acte authentique d'acquisition précisait que les époux B...avaient un droit d'accès à la rue Louis Richard par le passage commun cadastré section EH n° 20 ; que la largeur la plus étroite de 3 mètres est par conséquent conforme à la réglementation applicable à la ville d'Auxerre, notamment pour l'accès des services de secours, cette conformité ayant été relevée par l'instructrice en droits des sols de cette commune ; qu'enfin, la largeur de cette voie d'accès au droit de la rue Louis Richard est, selon les mémoires rédigés par la ville d'Auxerre lors de l'audience du tribunal administratif de Dijon, conforme à la réglementation puisque supérieure à 3 mètres, et la visibilité suffisante ; qu'en tout état de cause, les époux B...n'ont nullement modifié cette voie d'accès qui était de la même largeur avant leur acquisition, et avait la même visibilité au croisement avec la rue Louis Richard ; que par conséquent, aucun élément en procédure ne permettant d'établir l'existence d'une violation du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre, les charges quant à cette infraction ne sont pas réunies ;

35" 1°) alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a, dans ce cas, aucun effet rétroactif ; qu'en l'espèce, pour estimer n'y avoir lieu de vérifier la condition de longueur de l'impasse ni de vérifier si cette voie était adaptée à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, la chambre de l'instruction a relevé d'une part que ces prescriptions spécifiques, figurant à l'article IUA3- II du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme ont été supprimées par le plan local d'urbanisme du 29 mars 2004, d'autre part que ces nouvelles dispositions réglementaires, abrogeant des faits constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, devaient rétroagir en application de l'article 112-1 du code pénal ; qu'en statuant ainsi, quoique les articles L. 160-1, L. 124-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, constituant le support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur, de sorte que le texte réglementaire du 29 mars 2004 ne pouvait, en ce cas, avoir un effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

36" 2°) alors que dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2014, les parties civiles ont expressément fait valoir que la construction litigieuse ne bénéficiait d'aucun droit au raccordement au réseau public d'assainissement et, comme telle, méconnaissait les prescriptions tant de l'article IUA4 du plan d'occupation des sols que de l'article UB4-2 du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre, applicable à compter du 29 mars 2004, ce qui suffisait à caractériser l'infraction prévue à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, la chambre de l'instruction s'est bornée à examiner les caractéristiques des voies d'accès à la propriété des époux B... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, relatif à la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme sur l'assainissement, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

37" 3°) alors que dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2014, les parties civiles ont expressément fait valoir que la construction litigieuse méconnaissait les prescriptions du plan local d'urbanisme mentionnant le caractère inconstructible de tout terrain enclavé, sauf à produire une servitude de passage suffisante, dès lors, d'une part que, la propriété des époux B...n'avait pas d'accès direct à la voie publique, et, d'autre part, que les intéressés ne disposaient d'aucun droit pour emprunter la parcelle EH 20 menant à la voie publique, ladite parcelle appartenant exclusivement, en copropriété, aux titulaires des parcelles EH 19, 21 et 23, tandis que les époux B...ne pouvaient, sur ce chemin, se prévaloir d'une quelconque servitude de passage ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, la chambre de l'instruction s'est bornée à examiner les caractéristiques des voies d'accès à la propriété des époux B... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, relatif à la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme sur le caractère inconstructible de la parcelle enclavée des mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

38Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3, L. 111-5-2, L. 160-1, L. 420-1, L. 421-1, L. 480-4, R. 111-5, R. 111-1 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

39" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du règlement national d'urbanisme ;

40" aux motifs que les parties civiles reprenaient les mêmes arguments pour invoquer qu'il y aurait eu une violation du règlement national d'urbanisme ; que l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme érige en délit le fait d'exécuter des travaux ou d'utiliser le sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; que cette disposition était en vigueur au moment des faits ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose " que le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ; que cette disposition était en vigueur à l'article R. 111-4 au moment des faits ; que cependant l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007 édicte que les dispositions de l'article R. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires dotées d'un plan local d'urbanisme ; que s'agissant d'une loi abrogeant le fait constitutif d'une incrimination, le principe de rétroactivité des lois pénales de fond plus douces doit être appliqué ; qu'en l'espèce, au moment des faits, la ville d'Auxerre était pourvue d'un plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme édicté le 20 avril 1984 ; que par conséquent, cette infraction étant abrogée, elle ne peut être poursuivie ;

41" alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a, dans ce cas, aucun effet rétroactif ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du règlement national d'urbanisme, la chambre de l'instruction a relevé que les dispositions de l'article R. 111-4 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, en vigueur au moment des faits, ne sont plus applicables, à compter du 1er octobre 2007, en vertu de l'article R. 111-1 nouveau du même code, issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, dans les territoires qui, à l'instar de la commune d'Auxerre, sont dotés d'un plan local d'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, quoique les articles L. 160-1, L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, constituant le support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur, de sorte que le texte réglementaire du 5 janvier 2007 ne pouvait, en ce cas, avoir un effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 112-1 du code pénal " ;

42Les moyens étant réunis ;

43Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;

44Attendu qu'il est soutenu que la chambre de l'instruction n'aurait pas répondu aux chefs péremptoires du mémoire des parties civiles qui faisait valoir, d'une part, que la construction litigieuse ne bénéficiait nullement d'un droit au raccordement au réseau public d'assainissement, et comme tel, méconnaissait les prescriptions du plan d'occupations des sols et du plan local d'urbanisme, d'autre part, qu'elle ne respectait pas les prescriptions du plan local d'urbanisme en ce qu'elle était construite sur une enclave inconstructible sauf à produire une servitude de passage suffisante ;

45Attendu cependant que l'arrêt relève que le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits de sorte que la chambre de l'instruction n'avait pas à répondre, mieux qu'elle ne l'a fait, à ces articulations du mémoire des parties civiles ;

46D'où il suit que ces griefs ne sauraient être accueillis ;

47Mais sur les deuxième et quatrième moyens, et sur les premier et troisième moyens, pris en leur première branche :

48Vu les articles 112-1 du code pénal et les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5--2, L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;

49Attendu que les dispositions réglementaires nouvelles du code de l'urbanisme modifiant la liste des travaux régis par le règlement national d'urbanisme ou un plan d'urbanisme ou soumis à la délivrance d'un document d'urbanisme ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif support légal de l'incrimination demeure en vigueur ;

50Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable, violation des dispositions du plan local d'urbanisme et violation du règlement national d'urbanisme, l'arrêt retient, notamment, que le remplacement des dispositions réglementaires applicables au moment des faits par des dispositions nouvelles en vigueur au jour du prononcé de la décision, s'analysant comme l'abrogation de faits constitutifs des infractions pénales reprochées, doivent rétroagir en vertu du principe posé par l'article 112-1 du code pénal ;

51Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions législatives, support légal des incriminations, demeuraient en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

52D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

53Par ces motifs :

54CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 avril 2014, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation des dispositions au plan local d'urbanisme et du règlement national d'urbanisme, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

55Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

56RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

57ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;

59En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.798
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03187
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.798, inédit

Articles cités

Les 15 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2015