Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.702
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-80.702, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.702
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03464 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-80.702, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 322-1
- Code pénal, article 322-3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article R. 635-1
- Code pénal, article 132-43
- Code pénal, article 132-48
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.702
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03464
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029430643.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article R. 635-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-43 · sur ce site
- Code pénal, article 132-48 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Julien X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2012, qui, pour violences aggravées en récidive et dégradation de bien destiné à l'utilité publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale des vingt mois de sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui le 18 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Coutances pour violences aggravées ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, préliminaire, 427, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de violences aggravées en récidive ;
11" aux motifs qu'il ressort de la procédure que, le 20 août 2012, le surveillant M. Y...transmettait un rapport au chef de la maison d'arrêt de Coutances, pour des violences commises sur le détenu M. Z...; qu'il indiquait qu'il s'était rendu à la cellule de semi-liberté pour voir le détenu M. Z...qui lui demandait de se rendre à son casier, pour récupérer un paquet de tabac ; que lors de la conversation, il constatait que le détenu était fébrile, angoissé et avait le visage marqué, inquiet ; que M. Z...lui disait, suite à une interrogation sur un racket, que les détenus MM. Julien X...et Avni A... l'avaient frappé, qu'il avait reçu des coups de poing au visage, qu'il avait eu une dent cassée et qu'ils lui avaient mis un coup de pied dans le ventre ; que le même jour, le capitaine pénitentiaire Levallois dressait un procès-verbal des déclarations de M. Z...qui relatait que le même jour vers 12 heures, les détenus MM. X...et Avni A... lui avaient demandé son adresse, que M. X...lui avait immédiatement donné un coup de pied au ventre et que M. Avni A... lui avait donné un coup de poing dans la cuisse ; qu'ils lui avaient demandé de balayer la cellule, puis M. Avni A... lui avait donné un coup de poing dans la mâchoire, ce qui lui avait cassé une dent, un autre coup de poing dans la joue, un autre au niveau de la pommette ; qu'ils lui demandaient de leur donner tout ce qu'il cantinait et la somme de 80 euros ; qu'ils le menaçaient en cas de dénonciation ; qu'il précisait qu'il pensait que les faits étaient en rapport avec le motif de sa condamnation ; qu'il apparaissait en effet que M. Z...était incarcéré pour une affaire de viol ; que le procureur confiait l'enquête aux services de police ; que MM. X...et Avni A... étaient placés en garde à vue ; qu'ils contestaient tous deux les faits dénoncés par M. Z...; que celui-ci, entendu par les enquêteurs à deux reprises, indiquait qu'après manger M. Avni A... lui avait demandé pourquoi il était en détention et il lui avait expliqué qu'il avait abusé de son petit frère ; que cela n'avait pas plus à M. Avni A... qui lui avait demandé de faire le ménage dans la cellule toute la semaine ; que vers 14 heures M. X...lui avait demandé à qui il écrivait et lui avait donné un coup de poing dans le ventre, puis M. Avni A... lui avait donné un coup de pied dans la cuisse ; qu'il finissait de balayer et M. Avni A... lui donnait à nouveau des coups de poing et lui demandait 80 euros, 40 pour lui et 40 euros pour M. X...; qu'il lui demandait également son tabac ; qu'il précisait que c'était M. Avni A... qui avait entraîné M. X...et qu'il était sous curatelle renforcée ; que le certificat médical du centre hospitalier de Coutances fixait, pour M. Z..., une incapacité totale de travail de deux jours, en constatant un petit hématome des arcades sourcilières et de la racine du nez ; qu'un codétenu, M. D..., confirmait aux enquêteurs, lors de ses deux auditions, que M. Avni A... avait posé la question à M. Z...de savoir pourquoi il était en détention, que celui-ci avait expliqué qu'il avait touché à son petit frère de 12 ans ; que M. A... demandait à M. Z...de faire le ménage de la cellule et qu'il fallait qu'il aille à son casier pour chercher des cigarettes et de leur amener 80 euros ; que quand il est allé aux toilettes il entendait des " ouilles " " aies " avec des bruits de bagarre ; qu'il précisait que M. Z...est une personne handicapée et que tout le monde le savait ; que le surveillant M. Y...confirmait aux enquêteurs que M. Z...lui avait dit que MM. X...et Avni A... l'avaient frappé ; que devant les premiers juges, il ressort de la note d'audience que si les prévenus MM. Avni A... et X...ont contesté les faits d'extorsion et de violence, à aucun moment M. X...n'a mis en cause M. Avni A... ; qu'en conséquence, les déclarations de M. X...devant la cour, mettant désormais en cause M. Avni A..., non appelant, ne sauraient emporter la conviction, pas plus que les pièces versées aux débats, notamment des courriers au nom de MM. E...et Sébastien F..., non accompagnés d'une pièce d'identité ; qu'en conséquence, au regard des déclarations circonstanciées de la victime, dont la fragilité psychologique est évidente, des constatations du surveillant et des déclarations de M. D..., les faits de violences aggravées sont établis à l'encontre de M. X...;
12" et aux motifs adoptés que malgré les dénégations de MM. A... et X..., la victime, M. Z..., dont la fragilité psychologique est évidente, a maintenu ses accusations à leur encontre et ce, à plusieurs reprises ; que la description qu'il a faite des coups qu'il a reçus est conforme aux constatations médicales, et à la photocopie jointe au dossier ; que M. Y..., surveillant pénitentiaire, a lui-même constaté des traces de coups sur l'arcade et la pommette de M. Z...quelques heures après les faits, tout comme M. D..., le quatrième détenu de la cellule dans laquelle s'est déroulée l'agression ; que M. D...a, en outre, entendu les cris de M. Z...alors qu'il se trouvait dans les toilettes, et a compris, lorsqu'il en est sorti, que celui-ci venait de se faire frapper pendant qu'il se trouvait seul avec MM. A... et X...; que ces éléments de faits conduisent à la conclusion que les deux prévenus sont les auteurs des violences commises sur M. Z..., qu'il convient de les en déclarer coupables et d'entrer en voie de condamnation ;
13" 1°) alors que M. X..., qui a toujours contesté avoir porté des coups, avait expressément demandé à être confronté avec M. Z...lors de sa garde à vue, dont, en l'absence de témoin direct et de constatation médicale correspondant au seul coup qu'il lui imputait, seuls les dires le mettaient en cause ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate sans avoir été confronté à son accusateur, qui s'est fait représenter aux audiences ; que la déclaration de culpabilité se fonde de manière déterminante sur les déclarations de M. Z...sans procéder à aucun réel examen des témoignages à décharge que M. X...avait produits, écartés aux seuls motifs qu'aucune pièce d'identité n'était jointe à ces courriers ; que M. X...n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; que l'arrêt doit être annulé pour violation des droits de la défense ;
14" 2°) alors que la preuve est libre en matière pénale ; que, pour sa défense, M. X...a produit deux courriers de codétenus dont le contenu, relatant des propos tenus par M. A..., coaccusé définitivement condamné, était de nature à le disculper ; qu'en écartant ces courriers au motif inopérant qu'ils n'étaient pas accompagnées d'une pièce d'identité, et sans procéder à aucun examen de leur contenu, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et 322-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de dégradation d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et qui appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public,
17" aux motifs propres que placé en garde à vue, le prévenu conteste avoir dégradé sa cellule ; que cependant, le brigadier chargé d'extraire des locaux de la garde à vue M. X..., unique utilisateur, constatait que la vitre avait été rayée ; qu'il constatait la présence au sol, à proximité du matelas et de la couverture, d'une capsule d'un centimètre de diamètre, retirée d'un rivet placé sur la protection du chauffage de la cellule de garde à vue ; qu'il constatait que la vitre en plexi glass mesurant 30 x 60 avait été griffée à de nombreuses reprises ; qu'il constatait également que, suite aux nombreux coups portés dans la vitre par M. X..., celle-ci était légèrement désolidarisée de son encadrement ; que des photographies étaient réalisées ; que le brigadier de police M. G...indique que les prévenus, après les avoir insultés, se sont énervés à coup de poing et de pied sur la porte de leur geôle respective ; que le prévenu, lors de sa garde à vue, indiquait que les dégradations existaient avant son arrivée et qu'il avait uniquement tapé sur le mur ; que ces dénégations ne sauraient entraîner la conviction, les dégradations commises correspondant précisément à l'utilisation de la capsule retirée du rivet, sachant que M. X...était l'unique occupant de la cellule ;
18" et aux motifs adoptés que le procès-verbal des déclarations du commandant de police M. H..., qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, quant aux dégradations commises par M. X...dans la cellule de garde à vue rejoint celles de ce dernier puisqu'il reconnaît avoir tapé dans la porte et sur les murs de la cellule ; qu'il correspond aussi aux constatations desquelles il résulte que près du matelas et de la couverture, se trouvait une capsule retirée d'un rivet, placé sur la protection du chauffage, capsule à l'aide de laquelle des griffures ont été faites sur la vitre en plexiglass qui s'est trouvée légèrement désolidarisée de son encadrement ; que sachant que M. X...était l'unique utilisateur de la cellule, il ne peut qu'être l'auteur de ces dégradations ;
19" 1°) alors que lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger, la dégradation d'un bien appartenant à autrui ne caractérise que la contravention de l'article R. 635-1 du code pénal ; que le fait de porter des griffures ou rayures sur une vitre et de l'avoir « légèrement désolidarisée de son encadrement » ne peut caractériser qu'un dommage léger relevant de la qualification contraventionnelle ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
20" 2°) alors que le seul fait que, durant sa garde à vue, M. X...ait été l'unique occupant de la cellule n'est nullement exclusif de l'existence de griffures ou rayures causées par un précédent occupant à l'aide de la capsule retrouvée dans la cellule ; qu'en l'absence de tout constat que la vitre était en bon état avant le placement en garde à vue de M. X...et dès lors que le seul fait que la vitre soit « légèrement désolidarisée de son encadrement » ne caractérise qu'un dommage léger, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que les moyens, dont le premier, en sa première branche, est nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, mélangé de fait, et comme tel irrecevable, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
24Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-43 et 132-48 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
25" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 18 janvier 2012 par le tribunal de Coutances, à savoir deux ans d'emprisonnement dont un an et huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;
26" aux motifs que le juge de l'application des peines indique, le 20 novembre 2012, que si M. X...était déclaré coupable des faits de la prévention, ceux-ci constitueraient au moins la 4ème infraction commise durant le délai d'épreuve (condamné le 18 janvier 2012 pour des violences aggravées, commises le 28 décembre 2011, des faits de conduite sans permis et sous alcool, commis le 10 septembre 2011, pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir, commis en octobre 2012) et sollicite, en conséquence, la révocation totale d'au moins un des deux sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Coutances les 31 janvier 2011 et 18 janvier 2012 ; que le prévenu n'ayant pas saisi le sens des obligations dans le cadre des sursis avec mise à l'épreuve susvisés, il convient de prononcer la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve accordé dans le cadre de la condamnation du tribunal correctionnel de Coutances du 18 janvier 2012, contradictoire, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;
27" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le prévenu est incarcéré ; qu'en prononçant la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé dans le cadre de la condamnation du tribunal correctionnel de Coutances du 18 janvier 2012 pour violation des obligations des sursis avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié les 31 janvier 2011 et 18 janvier 2012, sans préciser la nature et la durée de la peine prononcée les 31 janvier 2011, et alors que les faits objet de la présente procédure ont été commis en détention et ceux d'octobre 2012, alors que le prévenu, même bénéficiaire d'une permission de sortie, purgeait une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
28Attendu que, pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Coutances, le 18 janvier 2012, pour des faits de violences aggravées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment que les faits reprochés à M. X...ont été commis pendant le délai d'épreuve ;
29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-48 du code pénal ;
30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
31Et attendu que l ¿ arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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