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Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.284

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.284
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00678
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.284, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.284

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00678

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/682ebb4a9d9918cbebdef14f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 24-85.284 F-D

2N° 00678

3SB4

421 MAI 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 MAI 2025

13Mme [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2024, qui, pour contravention de dégradation légère, l'a condamnée à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [V] [Y] coupable de dégradations, l'a condamnée à 800 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile.

203. La prévenue et le ministère public ont relevé appel.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [Y] coupable de la contravention de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, a prononcé sur les peines et a statué sur l'action civile, alors « que lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation ; que ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou le trouble éventuellement causé ; qu'après avoir relevé que « le geste litigieux s'inscrivait dans une démarche artistique », ayant pour objet de « confronter le public à sa propre inertie patriarcale », la cour d'appel a jugé que « la liberté d'expression artistique et l'absence d'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui », et qu'en l'espèce, « en déversant ce liquide sur la moquette appartenant au Parlement européen dans le cadre d'une activité artistique, la prévenue a porté atteinte au droit de propriété de la partie civile », et l'a condamnée à une amende de 200 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 635-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

24Réponse de la Cour

25Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

265. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale.

276. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause.

287. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

298. Selon le second des textes susvisés, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

309. Pour déclarer la prévenue coupable de dégradation légère, l'arrêt attaqué retient qu'à l'occasion de journées portes ouvertes organisées par le Parlement européen, Mme [Y] s'est dirigée vers le centre de l'hémicycle et a répandu sur la moquette un liquide rouge, sorti d'un faux ventre.

3110. Les juges ajoutent que l'intéressée a ensuite revendiqué ce geste dans un message électronique ainsi rédigé : « dimanche 19 mai au Parlement européen, l'artiste [V] [Y], enceinte de l'Europe et du Monde, accompagnée des Etoiles de l'Union, déversa du véritable sang de porc au coeur de l'hémicycle (...) pour confronter le public à sa propre inertie patriarcale ».

3211. Ils relèvent que cette dernière exerce la profession d'artiste et que le geste litigieux s'est inscrit dans une démarche artistique, si bien qu'elle peut valablement invoquer la protection de l'oeuvre artistique qui est consacrée par la Convention européenne des droits de l'homme.

3312. Ils ajoutent que la liberté d'expression artistique et l'absence d'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui.

3413. Ils énoncent que la prévenue, qui ne peut prétendre que le versement du liquide serait survenu de manière accidentelle, a porté atteinte au droit de propriété de la partie civile, en enfreignant les dispositions précitées de l'article R. 635-1 du code pénal.

3514. Ils en concluent que la contravention est constituée, et que, tenant compte des mobiles artistiques de la prévenue et de ses faibles ressources financières, il convient de la condamner au paiement d'une amende de 200 euros.

3615. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

3716. En premier lieu, l'énonciation de ce que la liberté d'expression artistique et l'absence l'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui n'est pas de nature à permettre en elle-même d'écarter l'existence d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

3817. En second lieu, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre les faits incriminés et l'exercice invoqué par la prévenue de sa liberté d'expression.

3918. Si elle considérait devoir retenir l'existence d'un lien direct entre les faits poursuivis et un débat d'intérêt général, la cour d'appel devait se livrer à un contrôle de proportionnalité dans les conditions décrites au paragraphe 7, en explicitant notamment les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis.

4019. La cassation est par conséquent encourue.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-85.284
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ECLI:FR:CCASS:2025:CR00678
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