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Relevement des interdictions, decheances ou incapacites : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2008, n° 00/000000

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2008, 00/000000

Mots-clés

  • Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
  • Domaine d'application
  • / jdf
  • Juridictions de l'application des peines
  • Peines
  • Suivi socio-judiciaire
  • Obligations et mesures de surveillance
  • Modification ou ajout
  • Modalités
  • // jdf

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
CT0105
Date
Numéro d’affaire
00/000000

Référence

CA Aix-en-Provence, 1er avr. 2008, n° 00/000000

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ?

Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Domaine d'application ; / jdf ; Juridictions de l'application des peines ; Peines ; Suivi socio-judiciaire ; Obligations et mesures de surveillance ; Modification ou ajout ; Modalités ; // jdf

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ?

Si l'article 763-6 du code de procédure pénale permet de demander le relèvement d'un suivi socio judiciaire ce n'est qu'à la condition que ce dernier n'ait pas été prononcé à titre principal

Lire le sommaire officiel

Que décide la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant et son avocat entendus,

EN LA FORME, reçoit l'appel du condamné,

AU FOND, confirme le jugement déféré,

LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale,

ARRET No / J / 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Monsieur François BARROIS,

ASSESSEURS : Monsieur Patrick LIFSCHUTZ et Madame Claude GATE, Conseillers,

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Jean-Michel CAILLIAU, Avocat Général,

GREFFIER : Madame Sonia SAVANT-AIRA faisant fonction,

Le Président et les Assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 1er avril 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ?

Affaire n° 00/000000

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018753303.

Titrage officiel

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - / JDF

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Suivi socio-judiciaire - Obligations et mesures de surveillance - Modification ou ajout - Modalités - // JDF

Sommaire officiel

Si l'article 763-6 du code de procédure pénale permet de demander le relèvement d'un suivi socio judiciaire ce n'est qu'à la condition que ce dernier n'ait pas été prononcé à titre principal

De même, si le juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altèrerait l'essence. Ainsi, il ne saurait permettre des contacts avec des mineurs dans le cadre d'une activité professionnelle, alors que le tribunal correctionnel a précisément opté pour une interdiction de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2008 ARRET No

2/ J / 2008

319o Chambre

4COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

5APPELANT

6X... Frédéric

7Grosse délivrée

8le

9à Maître

10Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 01 AVRIL 2008, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

11Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Nice du 26 OCTOBRE 2007,

12APPELANT :

13X... Frédéric

14né le 19 Octobre 1967 à SENLIS (60)

15de Marcel et de Y...Jeanine

16de nationalité française,

17demeurant : ...

1806390 CONTES

19Comparant,

20assisté de Maître Pierre André PICON, avocat au barreau de NICE

21LIBRE

22Appelant,

23LE MINISTERE PUBLIC, non appelant, ARRET No / J / 2008

24LES APPELS :

25Appel a été interjeté par Monsieur X... Frédéric, le 02 Novembre 2007

26DEROULEMENT DES DEBATS :

27A l'audience en Chambre du Conseil du MARDI 18 MARS 2008,

28Madame GATE a présenté le rapport de l'affaire,

29Le condamné a été entendu en ses observations et moyens de défense,

30Monsieur CAILLIAU, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions,

31L'avocat de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier,

32Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil MARDI 01 AVRIL 2008,

33DÉCISION :

34Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

35X... Frédéric a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de NICE en date du 7 / 12 / 2006 pour des faits de détention et diffusion d'image de mineur présentant un caractère pornographique, en utilisant un réseau de télécommunication commis de courant 2003 au 5 / 12 / 2006, à titre de peine principale, à une mesure de suivi socio judiciaire pour une durée de 5 ans, avec les mesures de surveillances suivantes : interdiction de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs pendant 5 ans, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec les mineurs pendant 5 ans. Une injonction de soins a également été ordonnée. La peine encourue en cas d'inobservations des obligations a été fixée à un an d'emprisonnement.

36X... Frédéric a présenté le 26 janvier 2007, puis réitéré le 28 février 2007 lors de son audition par le Juge de l'application des peines, une requête en levée de l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs ;

37Par jugement en date du 26 / 10 / 2007 notifié le 26 / 11 / 2007 le Juge de l'Application des Peines de NICE a reçu sa requête et l'a rejetée.

38Le condamné en a interjeté appel le 2 / 11 / 2007.

39L'appel, régulier, est recevable.

40A l'audience de la Cour :

41Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement, le requête devant être déclarée irrecevable

42X... Frédéric régulièrement avisé de la date d'audience a comparu assisté de son conseil et a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite la levée des interdictions prononcées au jugement de condamnation à savoir :

43ARRET No / J / 2008

44-s'abstenir de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs pendant cinq ans

45-ne pas exercer d'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs

46A titre subsidiaire il sollicite :

47-l'autorisation d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs,

48-l'interdiction d'exercer une activité bénévole impliquant un contact avec des mineurs

49-l'interdiction de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs dans le cadre extra-professionnel

50A l'appui de ses demandes X... Frédéric invoque les dispositions de l'article 763-3 alinéa 1 du code de procédure pénale qui prévoit que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

51SUR QUOI, LA COUR :

52X... Frédéric a présenté une requête en levée des interdictions prononcées en faisant valoir qu'il pratiquait depuis de très nombreuses années le judo, dont il avait pu faire sa profession après avoir obtenu les diplômes requis. Il a été licencié après sa condamnation, et profondément affecté de ne plus pouvoir pratiquer ce sport. Il pourrait bénéficier d'une embauche dans un club sportif niçois. X... Frédéric indique avoir évolué depuis sa condamnation et suivre régulièrement des soins. Au cours de sa pratique professionnelle son comportement déviant n'a jamais donné lieu à un passage à l'acte. Il bénéficie du soutien de parents et d'élèves informés des faits pour lesquels il a été condamné

53Pour rejeter la requête du condamné le Juge de l'application des peines a d'abord rappelé que le tribunal correctionnel, lorsqu'il a prononcé la sanction, avait nécessairement connaissance du caractère fondamental du judo dans la vie professionnelle et personnelle de X... Frédéric et avait choisi l'intérêt supérieur de la protection des mineurs.

54X... Frédéric n'a pas relevé appel de cette décision et en formant très rapidement après le jugement (1 mois et demi) une requête en levée de ces interdictions, il a fait du Juge de l'application des peines une sorte de voie de recours contre la décision prise.

55Le premier juge a ensuite considéré, qu'au vu des éléments du dossier, des expertises psychiatriques pratiquées, des propos tenus par le condamné lors de ses comparutions devant lui, de la gravité de l'infraction commise, du caractère prématuré de la demande, de l'évolution réelle mais encore insuffisante du condamné, du risque peut être faible mais non nul d'un passage à l'acte, que la requête devait être rejetée.

56Le suivi socio judiciaire prononcé à titre de peine principale ne peut faire l'objet d'un relèvement en application des dispositions de l'article 763-6 du code de procédure pénale.

57ARRET No / J / 2008

58X... Frédéric fonde sa requête sur les dispositions de l'article 763-3 du code de procédure pénale qui permets au Juge de l'application des peines pendant toute la durée du suivi socio-judiciaire, de modifier ou compléter les mesures de surveillance, les obligations et les mesures d'assistance prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

59Si le Juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altérerait l'essence, et encore moins la supprimer totalement.

60En l'espèce le tribunal correctionnel en faisant le choix de prononcer au titre du suivi socio-judiciaire les interdictions de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs pendant cinq ans et d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, a, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, mis l'accent sur l'intérêt supérieur des mineurs.

61La possibilité de contacts avec des mineurs ne peut donc, pour les deux interdictions prononcées, être autorisée, et ce quelque soit l'évolution du condamné notamment au regard du suivi psychologique, sauf à dénaturer le sens de la décision du tribunal correctionnel.

62L'attestation d'embauche que produit X... Frédéric à l'appui de sa requête, établie par le JUDO OLYMPIC NICOIS le 2 juillet 2007, ne précise en rien selon quelles modalités X... Frédéric pourrait exercer son activité sans être au contact de mineurs, à quelque moment que ce soit, pendant les cours, dans les vestiaires par exemple. Monsieur A...atteste uniquement « être favorable à intégrer dans sa structure X... Frédéric dès que sa situation juridique le permettra ».

63Dans ces conditions, les interdictions prononcées ne peuvent être modifiées et la décision du premier juge sera confirmée.

64PAR CES MOTIFS :

65LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant et son avocat entendus,

66EN LA FORME, reçoit l'appel du condamné,

67AU FOND, confirme le jugement déféré,

68LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale,

69ARRET No / J / 2008

70COMPOSITION DE LA COUR :

71PRÉSIDENT : Monsieur François BARROIS,

72ASSESSEURS : Monsieur Patrick LIFSCHUTZ et Madame Claude GATE, Conseillers,

73MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Jean-Michel CAILLIAU, Avocat Général,

74GREFFIER : Madame Sonia SAVANT-AIRA faisant fonction,

75Le Président et les Assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré,

76L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

77LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

78NOTIFICATION D'ARRET de la CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

79Aix-en-Provence, le

80Le Greffier,

81à

82X... Frédéric

83Vous êtes avisé que votre avocat et vous-même disposez d'un délai de 5 jours pour vous pourvoir en cassation à compter de la présente notification.

84Vous-même ou votre avocat pouvez former le pourvoi pendant ce délai au greffe du Centre Pénitentiaire ou au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

85Reçu notification et pris connaissance

86le

87L'intéressé,

88Après signature de l'intéressé, retourner la présente notification au greffe de la Chambre de l'Application des Peines-

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
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Numéro d’affaire
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