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Cour d'appel d'Orléans, 3 juin 2008, n° 07/00732

Cour d'appel d'Orléans, 3 juin 2008, 07/00732

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Date
Numéro d’affaire
07/00732

Référence

CA Orléans, 3 juin 2008, n° 07/00732

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel d’Orléans dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement

DECLARE les appels recevables

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel d’Orléans, le 3 juin 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans ?

Affaire n° 07/00732

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019331896.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

16e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

2Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 11 SEPTEMBRE 2007.

3PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

4X... Albert Jean Marie né le 13 Février 1945 à BIGNAN, MORBIHAN (056) Fils de X... Jean et de Y... Anne Marie Ouvrier Marié De nationalité française Jamais condamné

5Demeurant...

6Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître AUDEVAL Sandrine, avocat au barreau de BLOIS

7Mandat de dépôt du 11 / 05 / 2004, Mise en liberté sous C. J. le 02 / 12 / 2004

8LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

9UDAF DU LOIR ET CHER, ès qualités de représentant de Valérie Z... et Christelle Z..., 45 Avenue Maunoury, 41000 BLOIS

10Partie civile, appelante

11Christelle Z... est présente, accompagnée de son éducatrice Corinne A...

12Représentée par Maître VAILLANT Nathalie, avocat au barreau de BLOIS

13COMPOSITION DE LA COUR,

14lors des débats, du délibéré, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT- BILGER, Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG,

15arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

16GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.

17MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame GUILLAUDIER. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS.

18RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

19LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire

20SUR L'ACTION PUBLIQUE :

21- a déclaré X... Albert Jean Marie coupable de : AGRESSION SEXUELLE SUR PERSONNE VULNERABLE PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, courant 2003, à LES ROCHES L'EVEQUE (41), NATINF 011503, infraction prévue par les articles 222-30 2, 222-29 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

22AGRESSION SEXUELLE SUR PERSONNE VULNERABLE PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, courant 2002 et 2003, à LES ROCHES L'EVEQUE (41), NATINF 011503, infraction prévue par les articles 222-30 2, 222-29 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

23et, en application de ces articles, a condamné X... Albert Jean Marie à : - une peine de 4 ans d'emprisonnement - a prononcé un suivi socio- judiciaire pendant 5 ans assorti d'une obligation de soins ; s'il ne se soumet pas à ce suivi, il exécuterait une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé à 3 ans - a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

24SUR L'ACTION CIVILE :

25- a reçu l'UDAF de Loir et Cher représentant Valérie Z... et Christelle Z... en sa constitution de partie civile - a déclaré le prévenu responsable du préjudice par Valérie Z... et Christelle Z... - l'a condamné à payer aux victimes 4. 000 euros chacune à titre dommages intérêts en réparation préjudice moral.

26LES APPELS :

27Appel a été interjeté par : Monsieur X... Albert, le 17 Septembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 17 Septembre 2007, contre Monsieur X... Albert UDAF DE LOIR ET CHER, le 25 Septembre 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.

28DÉROULEMENT DES DÉBATS :

29A l'audience publique du 22 AVRIL 2008

30Ont été entendus :

31Madame PAUCOT- BILGER en son rapport.

32X... Albert en ses explications.

33Christelle Z... accompagnée de son éducatrice en ses observations.

34Maître VAILLANT Nathalie, Avocat de l'UDAF en sa plaidoirie.

35Le Ministère Public en ses réquisitions.

36Maître AUDEVAL Sandrine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.

37X... Albert à nouveau a eu la parole en dernier.

38Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 JUIN 2008.

39DÉCISION :

40Par jugement en date du 11 septembre 2007 dont le prévenu, le Ministère Public et la partie civile ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de BLOIS a rendu la décision sus- rappelée.

41Le prévenu comparaît assisté de son avocat. Il maintient qu'il n'a jamais agressé sexuellement Valérie et qu'avec Christelle c'était des rapports consentis. En conséquence, son conseil demande l'infirmation du jugement déféré et la relaxe de son client, innocent en ce qui concerne Valérie dont elle estime les déclarations floues et incohérentes. Elle insiste sur la crédibilité limitée de cette jeune handicapée.

42L'avocat de L'UDAF demande la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de BLOIS quant à la culpabilité de Albert X.... Elle insiste sur l'abus de position du prévenu qui avait parfaitement compris la faiblesse des deux jeunes filles. Elle demande confirmation du jugement quant aux dispositions civiles.

43Madame l'Avocat général prétend que le prévenu savait parfaitement que Christelle et Valérie n'étaient pas consentantes et qu'elles étaient incapables de résister à sa pression.

44Elle requiert cinq ans d'emprisonnement suivi de cinq ans de suivi socio- judiciaire avec une peine de trois ans d'emprisonnement en cas de non- respect des obligations du suivi socio- judiciaire.

45SUR CE, LA COUR,

46Sur l'action publique,

47Le 15 Mars 2004 le directeur du Foyer Arc en Ciel à MONDOUBLEAU signalait au parquet de Blois des révélations faites par deux jeunes femmes pensionnaires au foyer, Christelle Z... âgée de 30 ans et Valérie Z... âgée de 29 ans, respectivement placées sous le régime de la curatelle et de la tutelle d'Etat qui dénonçaient des abus sexuels commis par le mari de leur mère, Albert X..., âgé de 60 ans.

48Valérie Z..., qui avait été déjà victime d'un viol commis par Serge F... quelques années plutôt, expliquait qu'Albert X... avait procédé à trois reprises en avril 2003 et en novembre 2003 à des attouchements sexuels sur sa personne après lui avoir demandé de se déshabiller. Elle situait les faits dans la maison de sa mère lors de ses visite de week- end, dans la cave ou dans la caravane d'Albert X....

49Elle relatait que son agresseur restait vêtu, lui avait introduit deux doigts dans le vagin, qu'elle avait eu mal et que ses cris l'avaient obligé à cesser ses agissements.

50Elle indiquait aussi que par deux fois il avait exhibé son sexe devant elle et évoquait en outre des caresses non consenties sur le seins et des baisers sur la bouche mais elle excluait toute pénétration avec le sexe.

51Elle mentionnait qu'elle avait immédiatement rapporté ces faits à sa mère, à sa soeur Nathalie et à l'ami de sa soeur, Laurent, qui, selon elle, aurait sermonné Albert X... ;

52Christelle dénonçait de même des faits réitérés d'attouchements avec pénétration digitale subis lors de sa venue au domicile de la famille en fin de semaine lorsque sa mère partait faire des courses. Elle décrivait des relations sexuelles complètes avec éjaculation. Elle expliquait qu'Albert X... lui ordonnait d'aller dans sa chambre où il la rejoignait, qu'elle n'était pas consentante mais qu'elle savait qu'il était inutile de crier car ils étaient toujours seuls dans la maison. Elle relatait qu'il lui demandait de ne pas en parler à sa mère ; elle l'avait cependant fait sans que les rapports cessent.

53Christelle et Valérie déclaraient avoir peur d'Albert lorsqu'il avait bu car il criait très fort. Jacqueline G... épouse X... depuis 1999 et placée sous curatelle confirmait que ses filles l'avaient avisée des agissement de son mari et qu'elle l'avait " rouspété ". Elle ajoutait que sa vie conjugale avec Albert X... était heureuse et qu'ils avaient des relations sexuelles harmonieuses. Elle se montait réservée quant aux révélations de ses filles et semblait ne pas mesurer la gravité des actes.

54Entendu d'abord sous le régime de la garde à vue, Albert X... niait toute exhibition, tout attouchement et toute pénétration concernant Valérie Z....

55S'agissant de Christelle, il admettait avoir eu des relations sexuelles avec cette jeune femme mais considérait qu'il s'agissait de relations consenties et non d'un viol. Il reconnaissait également que sa femme lui avait dit à plusieurs reprises " que ce n'était pas bien de faire cela ".

56Il reconnaissait ne pas ignorer l'état de déficience mentale de ses deux belles- filles et leur état de vulnérabilité.

57Il se disait attiré par les jeunes filles particulièrement quand il avait bu et mentionnait avoir des pulsions.

58Il indiquait spontanément avoir déjà commis de tels faits sur les belles- filles nées de relations antérieures d'une précédente épouse pour lesquels il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement.

59Devant le magistrat instructeur, Valérie Z... maintenait ses accusations contre son beau- père même si elle éprouvait des difficultés à dater précisément les faits d'attouchement et de pénétrations digitales.

60Elle insistait sur le fait qu'Albert X... lui faisait peur, buvait et lui criait dessus.

61L'expertise psychologique de Valérie Z... mettait en évidence un handicap intellectuel et la crédulité de celle- ci, particulièrement impressionnable et influençable. Mais l'expert soulignait que les déficiences intellectuelles n'empêchaient pas la jeune femme de maîtriser la notion de consentement et de distinguer une relation acceptée d'une agression.

62L'expertise psychologique de Christelle Z... mettait en évidence une déficience psychique influençant son comportement et la décrivait comme anormalement suggestible et influençable.

63Les infractions retenues sont caractérisées dès lors qu'Albert X... reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec sa belle- fille Christelle dont il connaissait la vulnérabilité en tant que majeure protégée.

64L'expertise psychologique a prouvé que Christelle savait faire la différence entre une relation consentie et l'agression. Christelle et Valérie ont décrit toutes deux de façon très circonstanciée comment leur beau- père a pu abuser d'elles.

65Il usait de leur faiblesse et de leur absence de protestation pour agir, les terrorisant par ses cris sous l'emprise d'un état alcoolique constant.

66En ce qui concerne Valérie, et malgré les dénégations d'Albert X..., sa crédibilité ne peut être mise en doute compte tenu des détails confirmés devant le juge d'instruction et même à l'audience de la Cour.

67Les éducatrices du foyer avaient constaté, au retour de leur droit de visite chez leur mère, que Valérie et Christelle Z... étaient particulièrement agressives, ce qui confirme qu'elles étaient déstabilisées.

68C'est donc à juste titre que le tribunal s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité.

69Les expertises médico- psychologique et psychiatrique d'Albert X... ne mettent pas en évidence d'anomalies psychiques ou mentales majeures mais révèlent un alcoolisme ancien chronique. La timidité du prévenu le pousse à rencontrer des femmes en détresse sociale, voire intellectuelle, ce qui lui permet de les dominer. L'expert note une personnalité égocentrique s'intéressant exclusivement à son propre sort.

70Les faits sont graves, répétés. Albert X... a déjà été condamné pour des faits de même nature. L'expertise psychologique évoque une possibilité de reproduction du comportement et le risque de renouvellement de faits similaires n'est donc pas exclu.

71Compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissement dont il s'est rendu coupable, les dispositions du jugement relatives aux peines méritent confirmation.

72Sur l'action civile,

73Les conséquences des faits ont entraîné pour ces deux jeunes femmes une régression, une angoisse, car elles demandaient à retourner dans leur foyer, voyant leur mère incapable de les protéger et se positionnant aux côtés d'Albert X... ;

74Les deux jeunes femmes ne voient plus leur mère depuis les faits.

75La Cour ne trouve pas motifs à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention ayant été équitablement évalué par les premiers juges.

76Dés lors il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur les dispositions civiles.

77PAR CES MOTIFS :

78La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement

79DECLARE les appels recevables

80CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

81La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Date
Numéro d’affaire
07/00732

Référence

CA Orléans, 3 juin 2008, n° 07/00732

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