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Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 2022, n° 22/004781

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 2022, 22/004781

Mots-clés

  • Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Date
Numéro d’affaire
22/004781
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Référence

CA Basse-Terre, 16 mai 2022, n° 22/004781

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Que décide la Cour d’appel de Basse-Terre dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Nous Marie Josée BOLNET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance du Premier Président, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière ;

Déclarons recevable l'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2022 prononcée à 10 heures 52 ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2022 ;

Statuant à nouveau,

Disons que le contrôle d'identité de Monsieur [D] [S] est régulier ;

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S] ;

Fait à Basse -Terre le 16 mai 2022 à 9 heures 30

La GreffièreLa conseillère déléguée

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Basse-Terre, le 16 mai 2022.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre ?

Affaire n° 22/004781

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045836747.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE

2Ordonnance du 16 mai 2022

3No RG 22/00478

4No Portalis : DBV7-V-B7G-DOCW

5Dans l'affaire concernant :

6Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

7Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration

8Section de l'éloignement et du contentieux

9Appelant le 13 mai 2022 à 14 heures 48 d'une ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe le 13 mai 2022 à 10 heures 52

10ni présent, ni représenté

11d'une part

12Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] 1971 à la [Localité 3]

13domicilié chez Mme [N] [U]

14[Adresse 4]

15[Adresse 4]

16[Localité 2]

17Non comparant

18Représenté par Maître Lise HECHMANN, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, saint-barthélémy

19Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse – Terre le 14 mai à 11 heures,

20En l'absence du ministère public représenté par Madame Elodie ROUCHOUSE, substitute générale près Madame la procureure générale, qui a fait parvenir des réquisitions écrites en date du 14 mai 2022 ;

21Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 à 10 heures 52 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a :

22-déclaré irrecevable la requête de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe,

23-dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S]

24-rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire ;

25Vu la déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 13 mai 2022 à 14 heures 48 ;

26Vu les dispositions de articles L.743-21, L.743-22, R.743-10, R.743-11, R743-18, R743-19, R743-21 du CESEDA ;

27DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

28Par déclaration d'appel motivée du 13 mai 2022 valant conclusions, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe demande d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S].

29Il fait valoir en subtance qu'en application de l'article R.743-2 du CESEDA, sa requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d'une copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA ; qu'il y a lieu de considérer, en l'absence de toute définition par le texte de la notion de « pièces utiles » que celle-ci s'entend des documents permettant au juge des libertés et e la détention d'apprécier le bien fondé de la demande de prolongation ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir joint la pièce justifiant « les instructions permanentes du chef du service territorial de la PAF de Guadeloupe » alors que sont joints à sa requête les documents ayant trait aux démarches et diligences effectuées et une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

30Maître [Y] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 13 mai 2022 pour les mêmes motifs retenus par le premier juge.

31MOTIFS DE LA DECISION :

32En application de l'article 537 du code de procédure pénale et d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire.

33Il est rappelé que la désignation des agents par référence à leur capacité judiciaire résulte de la volonté législative de confier à l'officier de police judiciaire, présumé offrir les meilleures garanties pour les particuliers, un rôle essentiel dans l'ensemble des opérations de recherche de l'identité.

34Dans cette perspective, il a été décidé que tout contrôle d'identité serait opéré soit par l'officier de police judiciaire lui-même, soit par un autre agent sur son ordre et sous sa responsabilité.

35Toutefois, une telle disposition ne signifie pas que chaque contrôle doive faire l'objet préalablement d'un ordre de l'officier de police judiciaire, alors que les contrôles d'identité sont opérés inopinément, selon les raisons plausibles recueillies ou la situation constatée.

36La pratique qui a enregistré l'existence d'instructions générales données par l'officier de police judiciaire hiérarchiquement responsable (CPP, article 20, al. 3 et D.2) et qui donne, pour une mission spécifique et précise, des ordres permanents dans le temps et dans l'espace de nature à en permettre l'exécution, est donc parfaitement régulière.

37En l'espèce, il ressort de son procès-verbal rédigé le 9 mai 2022 à 6 heures 35 que le brigadier chef de Police agissant conformément aux instructions reçues de Madame la commissaire de police, cheffe du service territorial de la Police aux frontières de la Guadeloupe, est nécessairement officier de Police judiciaire.

38Il avait donc compétence pour agir, de sorte que le contrôle d'identité de Monsieur [D] [S] est parfaitement régulier.

39Il y a lieu en conséquence de :

40-infirmer la décision rendue par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe – à -Pitre en ce qu'elle a a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe

41-statuer à nouveau en disant que le contrôle d'identité de Monsieur [D] [S] est régulier

42-ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S].

43PAR CES MOTIFS :

44Nous Marie Josée BOLNET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance du Premier Président, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière ;

45Déclarons recevable l'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2022 prononcée à 10 heures 52 ;

46Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2022 ;

47Statuant à nouveau,

48Disons que le contrôle d'identité de Monsieur [D] [S] est régulier ;

49Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S] ;

50Fait à Basse -Terre le 16 mai 2022 à 9 heures 30

51La GreffièreLa conseillère déléguée

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Numéro d’affaire
22/004781
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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