Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2008, n° 07/01230
Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2008, 07/01230
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01230
Référence
CA Bordeaux, 10 oct. 2008, n° 07/01230
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut à l'égard de Jérôme C... partie civile et contradictoirement à l'égard des autres parties, dans la limite des appels,
Déclare les appels des prévenus recevables,
Constate le désistement d'appel d'Anthony X... et de Stéphane X... prévenus, à l'encontre de Jérôme C..., ce qui dessaisit la Cour,
Statuant dans la limite des appels interjetés à l'encontre des parties civiles
Deborah A... et Virginie B...,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les prévenus Anthony X... et Stéphane X... à payer à Deborah A... 6 600 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation des souffrances physiques et morales endurées,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les prévenus Anthony X... et Stéphane X... à payer à Virginie B... 6 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de ses souffrances physiques et morales,
Y ajoutant,
Condamne Stéphane X... à payer à Deborah A... et Virginie B... 200 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Condamne Anthony X... à payer à Deborah A... et à Virginie B... 200 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 10 octobre 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01230
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019664419.
Texte intégral
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1Dossier n 07 / 01230
2SB
3Arrêt no :
4INTÉRÊTS CIVILS
5COUR D'APPEL DE BORDEAUX
63ème Chambre Correctionnelle
7Arrêt prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 30 mars 2007
8I.- PARTIES EN CAUSE :
9A.- APPELANTS
10X... Anthony
11né le 25 Juillet 1988 à BORDEAUX
12Fils de X... Stéphane et de Y... Christelle
13De nationalité française
14Célibataire
15Demeurant ...
16Libre
17Jamais condamné
18appelant, cité en mairie le 12. 12. 2007 (A. R. signé), non comparant, représenté par Maître GONDER Henry, avocat au barreau de BORDEAUX muni d'un pouvoir de représentation..
19X... Stéphane
20né le 05 Août 1967 à LAXOU
21Fils de X... Pierre et de Z... Noelle
22De nationalité française
23Marié
24Pompier
25Demeurant ...
26Libre
27Déjà condamné
28appelant, cité en mairie le 12. 12. 2007 (A. R. signé), non comparant, représenté par Maître GONDER Henry, avocat au barreau de BORDEAUX muni d'un pouvoir de représentation.
29B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
30non appelant,
31C.- PARTIES CIVILES
32A... Déborah
33Demeurant ...
34intimée, citée en mairie le 12. 12. 2007 (AR signé le 14. 12. 2007), non comparante, représentée par Maître OLINA Carine, avocat au barreau de BORDEAUX
35B... Virginie
36Demeurant ...
37intimée, citée en mairie le 12. 12. 2007 (AR signé le 20. 12. 2007), non comparante, représentée par Maître OLINA Carine, avocat au barreau de BORDEAUX
38C... Jérôme
39Demeurant ...
40intimé, citée en mairie le 12. 12. 2007 (LRAR non retirée), non comparant.
41II.- COMPOSITION DE LA COUR :
42* lors des débats et du délibéré,
43Président : madame MASSIEU,
44Conseillers : monsieur LE ROUX,
45madame CHAMAYOU-DUPUY.
46* lors des débats,
47- Ministère Public : monsieur BREARD, présent à l'appel des causes.
48- Greffier : mademoiselle PAGES.
49III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
50A.- La saisine du tribunal et la prévention
51Par procès-verbal en date du 1er février 2007 le procureur de la République, en application des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale, a invité X... Stéphane et X... Anthony à comparaître à l'audience du 30 mars 2007.
52B.- Le jugement
53Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 30 Mars 2007, a définitivement condamné X... Anthony et X... Stéphane pour des faits commis à ARCACHON le 11 novembre 2006 de violences commises en réunion suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, et de violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et :
54Sur l'action civile :
55- a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. C... mais l'a débouté, sa demande n'étant pas chiffrée ;
56- a déclaré la constitution de partie civile de Deborah. A... recevable et régulière en la forme ;
57- a rejeté la demande d'expertise sollicitée par Deborah A...,
58- condamné solidairement Stéphane X... et Anthony X... à payer à Deborah A... la somme de 3. 000 au titre du pretium doloris, 3. 600 au titre du préjudice moral et 450 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
59- débouté Deborah A... du surplus de sa demande ;
60- déclaré la constitution de partie civile de Virginie B... recevable et régulière en la forme ;
61- rejeté la demande d'expertise sollicitée par Virginie B...,
62- condamné solidairement Stéphane X... et Anthony X... à payer à Virginie B... la somme de 3. 000 pour le pretium doloris, 3. 000 pour le préjudice moral et 450 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
63- débouté Virginie B... du surplus de sa demande,
64C.- Les appels
65Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 06 Avril 2007 par :
66- Monsieur X... Anthony, limité aux dispositions civiles le concernant,
67- Monsieur X... Stéphane, limité aux dispositions civiles le concernant,
68IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
69A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 27 Juin 2008
70Le président a rappelé l'identité de Stéphane X... et de Anthony X... qui n'ont pas comparu mais ont été régulièrement représentés par leur conseil ;
71- Maître OLINA avocat des parties civiles, Déborah A... et Virginie B..., a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
72B.- Au cours des débats qui ont suivi :
73- Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
74Maître OLINA avocat des parties civiles Déborah A... et Virginie B... et Maître GONDER Henry avocat de X... Anthony et X... Stéphane s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier.
75Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 octobre 2008.
76Et, ce jour, 10 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
77C.- MOTIVATION
78Les appels successivement interjetés par Stéphane X... et Anthony X... prévenus limités aux dispositions civiles, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.
79Virginie B..., partie civile sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des prévenus à lui payer en outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
80Déborah A..., partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des prévenus à lui payer en outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
81Jérôme C... partie civile ne comparait pas bien que régulièrement cité. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut.
82Les prévenus :
83Stéphane X... et Anthony X... se désiste de l'appel qu'ils ont formé à l'encontre de Jérôme C....
84Ils concluent au rejet des demandes formées par les parties civiles au titre de leur préjudice moral, considérant que ce poste doit être indemnisé dans le cadre du pretium doloris englobant les souffrances physiques et morales.
85Ils considèrent que dans la mesure où ce poste relatif aux souffrances endurées est qualifié de très léger par le médecin légiste, l'indemnisation allouée aux parties civiles doit être sensiblement réduite.
86* * * *
87Par jugement en date du 30 mars 2007, Anthony X... et Stéphane X... ont été définitivement condamnés pour des violences volontaires commises en réunion, suivies d'une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Virginie B... et Deborah A....
88Ce même jugement a fait partiellement droit aux demandes d'indemnisation des parties civiles en retenant le contexte particulièrement traumatisant de l'agression dont elles ont été les victimes.
89Il résulte de la procédure établie par les services de gendarmerie de GUJAN MESTRAS que le 11 novembre 2006, alors qu'elles se trouvaient à la sortie d'une discothèque où elles avaient passé la soirée, les parties civiles ont été assaillies par les prévenus qui leur ont asséné des coups de pied et des coups de poings.
90Ils ont arraché les vêtements de Deborah A... et l'ont traînée par les cheveux.
91Ces actes de violence totalement gratuits ont généré pour Deborah A... divers hématomes, des dermabrasions sur tout le corps, des traces de ripage et une douleur importante de l'articulation mandibulaire avec un dème discret au regard de cette région. L'ITT résultant des blessures a été fixé à 10 jours.
92Quant à Virginie B... elle a reçu plusieurs coups de pieds, alors qu'elle était au sol, qui visaient son visage.
93Elle présentait une douleur exquise de la partie droite de l'aile du nez, une douleur exquise lors de la palpation de la branche horizontale gauche de la mandibule, un dème au regard de cette région, différents hématomes et dermabrasions sur le corps.
94Elle présentait également une limitation de la mobilité cervicale, s'intégrant dans une entorse clinique bénigne et une limitation importante de l'ouverture buccale ainsi qu'un état de stress post-traumatique aigu sévère ; L'ITT résultant de ces blessures a été fixée à 10 jours.
95En considération de ces éléments, il existe des souffrances physiques auxquelles s'ajoutent des souffrances morales dont la réparation globale fixée par le tribunal sera confirmée à hauteur de 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour Deborah A... et de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Virginie B....
96Les deux prévenus Anthony X... et Stéphane X... seront solidairement condamnés à leur payer ces dommages-intérêts.
97Ils seront condamnés chacun à payer à chacune des partie civiles Deborah A... et Virginie B... une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
98PAR CES MOTIFS,
99LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut à l'égard de Jérôme C... partie civile et contradictoirement à l'égard des autres parties, dans la limite des appels,
100Déclare les appels des prévenus recevables,
101Constate le désistement d'appel d'Anthony X... et de Stéphane X... prévenus, à l'encontre de Jérôme C..., ce qui dessaisit la Cour,
102Statuant dans la limite des appels interjetés à l'encontre des parties civiles
103Deborah A... et Virginie B...,
104Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les prévenus Anthony X... et Stéphane X... à payer à Deborah A... 6 600 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation des souffrances physiques et morales endurées,
105Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les prévenus Anthony X... et Stéphane X... à payer à Virginie B... 6 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de ses souffrances physiques et morales,
106Y ajoutant,
107Condamne Stéphane X... à payer à Deborah A... et Virginie B... 200 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
108Condamne Anthony X... à payer à Deborah A... et à Virginie B... 200 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
109Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
110LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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