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Recusation : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2007, n° 07/04563

Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2007, 07/04563

Mots-clés

  • Recusation
  • Demande
  • / jdf

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/04563

Référence

CA Bordeaux, 13 sept. 2007, n° 07/04563

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Recusation ; Demande ; / jdf

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge. En conséquence, le témoin assisté dans la procédure n'a pas qualité pour récuser le juge d'instruction

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

juge irrecevable la requête de Monsieur X...

l'exonère de l'application de l'article 673 du code de procédure pénale

Fait à Bordeaux,

Le 23 octobre 2007

Le Premier Président

Bertrand LOUVEL.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 13 septembre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/04563

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017700500.

Titrage officiel

RECUSATION - Demande - / JDF

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge. En conséquence, le témoin assisté dans la procédure n'a pas qualité pour récuser le juge d'instruction

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2REQUETE EN RECUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

3Bertrand LOUVEL, Premier Président de la cour d'appel de BORDEAUX,

4Vu la requête en récusation présentée le 13 septembre 2007 par Monsieur Raymond X... à l'encontre de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,

5Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général,

6Vu le mémoire de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,

7Vu les articles 668 et suivants du code de procédure pénale,

8Attendu qu'il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge ;

9Que le requérant indique et il n'est pas discuté qu'il est témoin assisté dans la procédure ;

10Qu'il n'a donc pas qualité pour récuser le juge d'instruction ;

11PAR CES MOTIFS

12juge irrecevable la requête de Monsieur X...

13l'exonère de l'application de l'article 673 du code de procédure pénale

14Fait à Bordeaux,

15Le 23 octobre 2007

16Le Premier Président

17Bertrand LOUVEL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/04563

Référence

CA Bordeaux, 13 sept. 2007, n° 07/04563

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