Recusation : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2007, n° 07/04563
Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2007, 07/04563
Mots-clés
- Recusation
- Demande
- / jdf
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/04563
Référence
CA Bordeaux, 13 sept. 2007, n° 07/04563
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Recusation ; Demande ; / jdf
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge. En conséquence, le témoin assisté dans la procédure n'a pas qualité pour récuser le juge d'instruction
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
juge irrecevable la requête de Monsieur X...
l'exonère de l'application de l'article 673 du code de procédure pénale
Fait à Bordeaux,
Le 23 octobre 2007
Le Premier Président
Bertrand LOUVEL.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 13 septembre 2007.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/04563
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017700500.
Titrage officiel
RECUSATION - Demande - / JDF
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge. En conséquence, le témoin assisté dans la procédure n'a pas qualité pour récuser le juge d'instruction
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2REQUETE EN RECUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME
3Bertrand LOUVEL, Premier Président de la cour d'appel de BORDEAUX,
4Vu la requête en récusation présentée le 13 septembre 2007 par Monsieur Raymond X... à l'encontre de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,
5Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général,
6Vu le mémoire de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,
7Vu les articles 668 et suivants du code de procédure pénale,
8Attendu qu'il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge ;
9Que le requérant indique et il n'est pas discuté qu'il est témoin assisté dans la procédure ;
10Qu'il n'a donc pas qualité pour récuser le juge d'instruction ;
11PAR CES MOTIFS
12juge irrecevable la requête de Monsieur X...
13l'exonère de l'application de l'article 673 du code de procédure pénale
14Fait à Bordeaux,
15Le 23 octobre 2007
16Le Premier Président
17Bertrand LOUVEL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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