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Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2008, n° 07/00513

Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2008, 07/00513

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/00513

Référence

CA Bordeaux, 15 janv. 2008, n° 07/00513

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement déféré,

Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne Annie X... épouse Y... à payer à Pierre Z... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 15 janvier 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/00513

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018066339.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 07/00513

2AMP

3Arrêt no :

4MP C/ X... Annie épouse Y...

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7Arrêt prononcé publiquement le 15 janvier 2008,

8Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême en date du 27 février 2007.

9I. - PARTIES EN CAUSE :

10A. - PRÉVENUE

11X... Annie épouse Y...

12Née le 03 juillet 1948 à AUMAGNE

13De nationalité française

14Mariée

15Gérante de société

16Demeurant ...

17Libre

18Déjà condamnée

19Appelante et intimée, citée, présente, assistée de maître BERTAUD , avocat au barreau d'Angoulême.

20B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

21Appelant.

22C. - PARTIE CIVILE POURSUIVANTE

23Z... Pierre, demeurant ...

24Intimé, non appelant, cité, absent, représenté par maître POUZIEUX, avocat au barreau d'Angoulême.

25II. - COMPOSITION DE LA COUR :

26* lors des débats et du délibéré,

27Président : madame MARIE,

28Conseillers : monsieur MINVIELLE,

29monsieur LE ROUX.

30* lors des débats,

31- Ministère Public : madame ANDRO-COHEN,

32- Greffier : mademoiselle PAGES.

33III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

34A. - La saisine du tribunal et la prévention

35Annie X... épouse Y... a été citée directement à l'audience du 27 février 2007 par Pierre Z..., partie civile suivant actes de maître ZERDOUN, huissier de justice à Angoulême, délivré le 3 août 2006 à sa personne. A l'audience du 30 octobre 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2006 pour consignation par la partie civile, puis à celle du 27 février 2006.

36Annie X... épouse Y... est prévenue d'avoir à ANGOULEME, courant 2005 et jusqu'au 22 février 2006, escroqué, trompé Pierre Z...,

37Infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal.

38B. - Le jugement

39Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 27 février 2007 :

40Sur l'action publique :

41A requalifié les faits d'escroquerie en abus de confiance,

42A déclaré la Sarl Triane Patrimoine et Annie X... épouse Y... coupables d'abus de confiance,

43A prononcé, à titre de peine principale à l'encontre de la Sarl Triane Patrimoine, la dissolution de la Sarl,

44A condamné Annie X... épouse Y... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile,

45A prononcé à l'encontre de Annie X... épouse RABACHE l'interdiction d'exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction,

46Sur l'action civile :

47A reçu Pierre Z... en sa constitution de partie civile,

48A dit n'y avoir lieu à allouer des dommages et intérêts.

49C. - Les appels

50Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'Angoulême, appel a été interjeté par :

51- Annie X... épouse Y..., prévenue, par l'intermédiaire de son conseil, le 06 mars 2007,

52- Monsieur le Procureur de la République, le 06 mars 2007 contre Annie X... Annie épouse Y....

53D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

54Annie X... épouse Y... a été citée le 8 juin 2007 à domicile (AR signé le 12 juin 2007),

55Pierre Z... a été cité le 2 juillet 2007 à personne.

56IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

57A. - L'appel de la cause

58L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 août 2007 ;

59A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2007 ;

60A ladite audience, le président a constaté l'identité de la prévenue qui a comparu assistée de son conseil ;

61Maître POUZIEUX, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

62B. - Au cours des débats qui ont suivi

63Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

64Annie X... épouse Y..., prévenue, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogée et a présenté ses moyens d'appel et de défense ;

65Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

66Maître POUZIEUX, avocat de la partie civile Pierre Z... en sa plaidoirie ;

67Le ministère public en ses réquisitions ;

68Maître BERTAUD, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie et qui pour elle a eu la parole en dernier.

69Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 janvier 2008.

70Et, ce jour, 15 janvier 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

71C. - MOTIVATION

72Les appels, principal de la prévenue Annie X... épouse Y..., puis incident du Ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 6 mars 2007 dans les formes et délais de la loi.

73Maître POUZIEUX, au nom de la partie civile Pierre Z..., soutient ses conclusions tendant au débouté de la prévenue de ses demandes, à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions pénales, à sa réformation en ses dispositions civiles, et à la réception de Pierre Z... en sa constitution de partie civile, à la condamnation de Annie X... épouse Y... à la somme de 52 241,18 euros de dommages et intérêts, de 7 000 euros de préjudice moral, et de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

74Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

75Annie X... épouse Y..., assistée de son conseil, demande sa relaxe.

76Pierre Z... citait directement devant le tribunal correctionnel d'Angoulême du chef d'escroquerie ou abus de confiance la Sarl Triane patrimoine et sa gérante Annie X... épouse Y..., ayant à Angoulême une activité de courtage et de conseil financiers.

77Il indiquait avoir donné mandat début 2005 à la sarl Triane Patrimoine de placer la somme de 100 000 euros, somme que cette société confiait aux fins de placement à la société Revco devenue RJO'Brien à Chicago (USA), et avoir constaté que le relevé de son compte du 31 janvier 2006 à la société RJO'Brien indiquait un débit de 20 000 euros au profit de la Sarl Triane Patrimoine.

78Ayant fait un nouvel apport de 30 000 euros dans les mêmes conditions, cette somme apparaissait au débit de son compte le 22 février 2006.

79Devant le tribunal correctionnel, la prévenue reconnaissait les faits, ainsi que de devoir aux victimes les sommes demandées, qu'elle s'engageait à rembourser.

80Le tribunal correctionnel requalifiait les faits d'escroquerie en abus de confiance et condamnait la Sarl Triane Patrimoine et Annie X... épouse Y....

81Sur l'action publique :

82Attendu que Pierre Z... signait courant 2005 avec la sarl Triane Patrimoine, représentée par sa gérante Annie X... épouse RABACHE un mandat de recherche de placement d'une somme de 100 000 euros ; que Pierre Z... soutient avoir ensuite confié la somme de 30 000 euros dans les mêmes conditions à la Sarl Triane Patrimoine début 2006 ;

83Attendu que les parties s'accordent à dire que le contrat initial a été signé en 2005, et qu'il y a bien eu un second mandat de date imprécise, même si le dossier ne contient pas de deuxième contrat ; que le mandat de recherche de placement a été donné pour 3 mois, avec prorogation, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 1an au terme de laquelle il prendra automatiquement fin ; qu'en l'absence de preuve de toute dénonciation, les contrats étaient échus début 2006 et début 2007 ;

84Attendu que Pierre Z... réclamait sur la somme totale confiée la restitution de la somme de 50 000 euros ; qu'à partir du 11 mars 2006, par divers courriers et documents Annie X... épouse Y... gérante de la Sarl Triane Patrimoine accusait réception de cette demande et reconnaissait devoir ces sommes à Pierre Z..., s'engageant à les lui rembourser ;

85Attendu que Annie X... épouse Y... gérante de la Sarl Triane Patrimoine a accepté les fonds remis par Pierre Z..., à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'elle ne les a pas restitués à l'échéance du contrat ; que la prévenue a toujours reconnu son impossibilité de restituer les sommes confiées ;

86Attendu que l'infraction d'abus de confiance est ainsi établie en tous ses éléments ;

87Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la requalification des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie en abus de confiance ;

88Attendu que Annie X... épouse Y... a déjà été condamnée le 6 janvier 2006 pour des faits d'abus de confiance commis de septembre 1999 à septembre 2002, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que devant la cour elle établit que la somme due est en cours de remboursement ; qu'est ainsi justifiée la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, et d'interdiction d'exercer pendant 5 ans une activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction ;

89Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine ;

90Sur l'action civile :

91Attendu que le jugement déféré a imposé à la prévenue la réparation des dommages causés par l'infraction, dans le cadre d'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve, mais a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; que la victime non appelante demande la somme de 52 241,18 euros de dommages et intérêts et 7 000 euros de préjudice moral ; que la prévenue invoque l'illicéité du contrat, obstacle à l'action civile ;

92Attendu que l'article 515 du Code de procédure pénale s'oppose à ce que le sort de la prévenue soit aggravé sur son seul appel ;

93Attendu que le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice de la partie civile compte tenu des éléments soumis à son appréciation ;

94Attendu qu'Annie X... épouse Y... doit être condamnée à payer à Pierre Z... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

95PAR CES MOTIFS :

96LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

97Déclare les appels recevables,

98Sur l'action publique,

99Confirme le jugement déféré,

100Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

101Sur l'action civile,

102Confirme le jugement déféré,

103Y ajoutant, condamne Annie X... épouse Y... à payer à Pierre Z... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

104La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

105Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

106LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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07/00513

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CA Bordeaux, 15 janv. 2008, n° 07/00513

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