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Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2006, n° 05/01263

Cour d'appel de Bordeaux, Troisième Chambre Correct ionnelle, 27 AVRIL 2006, 05/01263

Mots-clés

  • Troisième Chambre Correctionnelle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Troisième Chambre Correctionnelle
Date
Numéro d’affaire
05/01263

Référence

CA Bordeaux, 27 avr. 2006, n° 05/01263

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Avis a pu être donné au prévenu Jean-Jacques X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Avis a pu être donné au prévenu Jean-Philippe X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame LEROUX Greffier présent lors du prononcé.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 27 avril 2006.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 05/01263

Quelle formation de la Cour d’appel de Bordeaux a statué ?

Troisième Chambre Correctionnelle

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006949958.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1SB DU 27 AVRIL 2006 No DU PARQUET : 05/ 01263 No D'ORDRE : M. P. C/ X... Jean-Jacques X... Jean-Philippe

2LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur BOUGON, Président

5Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

6Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

7En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général

8Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

10ET : X... Jean-Jacques, âgé de 53 ans demeurant ...-16270 ROUMAZIERES LOUBERT né le 13 Août 1952 à ROUMAZIERES LOUBERT de René et de Y...Marie De nationalité française Marié Conseiller en gestion Jamais condamné

11PRÉVENU, appelant et intimé, cité à domicile (A. R. signé), libre, présent assisté de Maître ANTOINE, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.

12X... Jean-Philippe, âgé de 24 ans demeurant ...87000 LIMOGES né le 29 Juin 1981 à LIMOGES de Jean-Jacques et de Z...Chantal De nationalité française Célibataire Conseiller financier Déjà condamné

13PRÉVENU, appelant et intimé, cité à personne, libre, présent assisté de Maître ANTOINE, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.

14RAPPEL DE LA PROCEDURE

15Par actes en date du 27 Septembre 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME, les prévenus X... Jean-Jacques, X... Jean-Philippe et le Ministère Public contre

16chaque prévenu, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 22 Septembre 2005, à l'encontre de :

17- X... Jean-Jacques poursuivi comme prévenu d'avoir à ROUMAZIERES-LOUBERT (16), le 02/ 02/ 2005, outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de C... Alain et D... Sébastien, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en montrant un doigt de la main.

18Infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal.

19- X... Jean-Philippe poursuivi comme prévenu d'avoir à ROUMAZIERES-LOUBERT (16), le 02/ 02/ 2005 proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre de C... Alain, militaire de la gendarmerie nationale dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.

20Infraction prévue par l'article 433-3 AL. 4, AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL. 4, 433-22 du Code pénal.

21LE TRIBUNAL

22A déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ; en répression les a condamnés chacun à une peine d'amende de 350 euros.

23Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier £

24A ladite audience, les prévenus X... Jean-Jacques et X... Jean-Philippe ont comparu et leur identité a été constatée ;

25Monsieur le conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

26Les prévenus ont été interrogés ;

27Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

28Maître ANTOINE, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense des prévenus ;

29Les prévenus X... Jean-Jacques et X... Jean-Philippe ont eu la parole en dernier ;

30SUR QUOI,

31Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 27 AVRIL 2006.

32A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :

33Attendu que les appels interjetés le 27 septembre 2005 par les prévenus Jean-Jacques et Jean-Philippe X... ainsi que par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

34Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

35Attendu que les prévenus comparaissent assistés de leur avocat qui sollicite la relaxe de chacun d'eux au motif qu'il existe un doute sur leur culpabilité en raison des contradictions existant dans les procès-verbaux de déposition des victimes.

36Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le 2 février 2005 à ROUMAZIERES LOUBERT (16), Alain C... gendarme, et Sébastien D... gendarme adjoint, intervenaient au domicile des prévenus à la demande de Sophie X..., qui indiquait avoir été victime de violences de la part de son père Jean-Jacques X... qui lui avait donné une gifle à la suite d'une querelle familiale ayant opposé Madame X... et sa fille Sophie à Monsieur Jean-Jacques X... et son fils Jean-Philippe.

37Attendu qu'après tergiversations, Jean-Jacques X... finissait par laisser entrer les gendarmes pour s'entretenir avec la plaignante Sophie X... Qu'alors que les gendarmes s'apprêtaient à quitter les lieux Jean-Jacques X... s'emportait, poussait le gendarme C... par l'épaule en direction de la sortie en lui disant " dehors " ce à quoi ce dernier obtempérait accompagné de son collègue.

38Attendu qu'au moment où les deux gendarmes montaient dans leur véhicule suivis par les deux prévenus, Jean-Philippe X... se plaçait entre la portière et la voiture pour empêcher sa fermeture et disait au gendarme C... " tu me vois bien, je vais te casser la gueule " tandis que son père Jean-Jacques X... se plaçait devant le véhicule en disant " je vais téléphoner au Procureur de la République et vous aurez de mes nouvelles " et faisait un geste de la main montrant un doigt en l'air et frappait sur le capot de la voiture avec ses mains.

39Attendu que les prévenus ne sauraient utilement invoquer au soutien de leur relaxe les déclarations de Sophie X... dans le cadre des réponses aux vingt questions qu'ils lui ont adressées alors qu'il résulte de la procédure qu'après avoir porté plainte contre son père Sophie X... l'a retirée quelques temps plus tard en indiquant qu'il s'agissait d'une affaire interne et propre à la famille X... et qu'entendue par les gendarmes sur les faits d'outrage reprochés à son père et son frère elle a indiqué qu'elle n'avait pas été témoin de l'altercation ayant regagné l'étage.

40Attendu que Madame Chantal X... a déclaré pour sa part ne pas avoir été témoin de l'altercation, étant montée dans sa chambre.

41Attendu que les réponses aux questions faites par Sophie et Chantal X... ne sont pas incompatibles avec les déclarations des gendarmes sur la commission des faits reprochés alors que celles-ci n'ont pas pu matériellement être témoins des faits selon leurs propres

42déclarations.

43Qu'ainsi par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges il sied de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits visés aux poursuites et les a condamnés à des peines d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés.

44PAR CES MOTIFS

45LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

46Déclare les appels recevables,

47Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

48Avis a pu être donné au prévenu Jean-Jacques X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

49Avis a pu être donné au prévenu Jean-Philippe X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

50La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

51Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame LEROUX Greffier présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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