Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2006
Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 28 avril 2006
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
Référence
CA Bordeaux, 28 avr. 2006
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Aissam EL BETOUI et de Hanane Y... et par arrêt contradictoire à l'égard de Félicien B... et de Sylvaine B...,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal
a pu être donné aux prévenus sents lors du prononcé de l'arrêt.
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, Y... Hanane et EL X... Aissam à payer à Sylvaine B... et à Félicien B..., à chacun, la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur LOUISET, Conseiller et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 28 avril 2006.
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006950117.
Texte intégral
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1AMPDU 28 AVRIL 2006No DU PARQUET : 05/01364No D'ORDRE :M.P.C/EL X... Aissam Y... Hanane
2LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
4Monsieur LOUISET, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels,
5En présence de Monsieur LERNOUT, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
6Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
7ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
8ET : EL X... Aissam âgé de 26 ans, demeurant ... 31100 TOULOUSE né le 16 Novembre 1979 à MEKNES (MAROC) de Lahcen et de Z... Fadelade nationalité marocaine, célibataire,Sans profession,Déjà condamné,
9PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 29 décembre 2005 à Parquet Général, libre, absent, sans avocat.
10Y... Hanane âgée de 24 ans, demeurant ... 16100 COGNAC née le 11 mai 1981 à COGNAC (16) de Mohamed et de EL A... Fatima de nationalité française, Célibataire,Sans profession,Jamais condamnée, PREVENUE, appelante et intimée, citée le 12 janvier 2006 à Mairie (AR non réclamé), libre, absente, sans avocat.
11ET : B... Félicien, demeurant ... - 33138 LANTON
12PARTIE CIVILE, intimée, citée le 19 décembre 2005 à domicile (AR signé le 2 janvier 2006), présente, sans avocat.
13B... Sylvaine demeurant ... - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
14PARTIE CIVILE, intimée, citée le 30 décembre 2005 à personne, présente, sans avocat.
15RAPPEL DE LA PROCEDURE
16Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, EL X... Aissam et le Ministère Public le 26 janvier 2005, le prévenu Y... Hanane le 6 mai 2005 et le Ministère Public le 9 mai 2005, ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier , rendu par ledit Tribunal le 21 Janvier 2005, à l'encontre de :
17Y... Hanane, poursuivie comme prévenue d'avoir :
18- au mois de juin 2003, frauduleusement soustrait deux chèques bancaires au préjudice de B... Sylvaine et B... Félicien,
19Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal.
20- le 10 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, falsifié le chèque numéro 0000120, compte 00053206224 de la Société Générale de Mérignac, titulaire B... Sylvaine, d'un montant de 3 850 euros à l'ordre de C... Virginie,
21Infraction prévue par les articles 163-3 1o C.M.F., L.104 AL 2 du Code P. et T. et réprimée par les articles L 163-3, 163-5, 163-6 AL 1, AL 2 C.M.F.,
22- le 15 juin 2003, falsifié le chèque numéro 022625050 B, compte 3150366 B du CCP LA POSTE, titulaire B... Félicien, d'un montant de 5 235 euros à l'ordre de D... Guillaume,
23Infraction prévue par les articles 163-3 1o C.M.F., L.104 AL 2 du Code P. et T. et réprimée par les articles L 163-3, 163-5, 163-6 AL
241, AL 2 C.M.F.,
25- le 10 juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en connaissance de cause, fait usage du chèque numéro 0000120, compte 00053206224 de la Société Générale de Mérignac, titulaire B... Sylvaine, d'un montant de 3 850 euros à l'ordre de C... Virginie,
26Infraction prévue par les articles 163-3 1o C.M.F., L.104 AL 2 du Code P. et T. et réprimée par les articles L 163-3, 163-5, 163-6 AL 1, AL 2 C.M.F.,
27- le 15 juin 2003, en connaissance de cause, fait usage du chèque numéro 022625050B, compte 3150366B du CCP La Poste, titulaire B... Félicien, d'un montant de 5 235 euros à l'ordre de D... Guillaume,
28Infraction prévue par les articles 163-3 1o C.M.F., L.104 AL 2 du Code P. et T. et réprimée par les articles L 163-3, 163-5, 163-6 AL 1, AL 2 C.M.F.,
29* EL X... Aissam, poursuivi comme prévenu d'avoir :
30- au cours du mois de juin 2003, sciemment recélé deux chèques (chèque numéro 0000120, compte 00053206224 de la Société Générale de Mérignac, titulaire B... Sylvaine et le chèque numéro 022625050B, compte 3150366B, CCP La Poste, titulaire B... Félicien),
31Infraction prévue par les articles 321-1 AL 1, AL 2, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o du Code Pénal.
32LE TRIBUNAL
33Sur l'action publique :
34A déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ; en répression, a condamné :
35- Y... Hanane à 6 mois d'emprisonnement, avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans et lui a imposé, en vertu de l'article 132-45 du Code Pénal, l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, conformément à l'article 132-45 5o du Code Pénal,
36- EL X... Aissam à 9 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans et lui a imposé, en vertu de l'article 132-45 du Code Pénal, l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, conformément à l'article 132-45 5o du Code Pénal.
37Sur l'action civile :
38A déclaré la constitution de partie civile de B... Félicien recevable et régulière en la forme,
39A condamné solidairement Y... Hanane, EL X... Aissam à payer à la partie civile la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 53,50 euros pour les frais,
40A déclaré la constitution de partie civile de B... Sylvaine recevable et régulière en la forme,
41A condamné solidairement Y... Hanane, EL X... Aissam à payer à la partie civile la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
42Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Février 2006, la Cour étant composée de Monsieur LOUISET, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du titulaire légitimement empêché, Monsieur BERTHOMME et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,
43A ladite audience, les prévenus n'ont pas comparu ni personne pour
44eux ;
45Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;
46Les parties civiles, B... Félicien et B... Sylvaine ont soutenu leurs constitutions de parties civiles ;
47Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
48SUR QUOI,
49Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 28 avril 2006.
50A ladite audience, Monsieur le Conseiller LOUISET ayant participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision suivante en application des articles 485 et 486 du code de procédure pénale:
51Les appels successivement interjetés par Aissam EL X... et le Ministère Public à son encontre, puis par Hanane Y... et le Ministère Public à son encontre sont recevables.
52Félicien B..., partie civile, comparait et demande la confirmation du jugement déféré, outre la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
53Sylvaine B..., partie civile, comparait, sollicite la confirmation du jugement entrepris et une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
54Le Ministère Public requiert l'application de la loi.
55Aissam EL X... ne comparait pas. Il a été cité le 29 décembre 2005 par procès-verbal de perquisition à l'adresse qu'il avait indiquée dans l'acte d'appel. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
56Hanane Y... ne comparait pas. Elle a été citée à mairie à l'adresse qu'elle avait indiquée dans l'acte d'appel ; il sera statué, à son
57égard, par arrêt contradictoire à signifier .
58MOTIFS DE LA DECISION
59SUR L'ACTION PUBLIQUE,
60C'est par des énonciations suffisantes, auxquelles la Cour se réfère expressément et des motivations qu'il convient d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le tribunal a retenu la culpabilité de Aissam EL X... et de Hanane Y..., sous d'exactes qualifications.
61Le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, mais également sur la sanction parfaitement adaptée à la personnalité des deux prévenus, à leurs antécédents judiciaires et aux faits de la cause.
62SUR L'ACTION CIVILE ,
63Le premier juge a parfaitement apprécié la recevabilité de la constitution de partie civile de Félicien B... et de Sylvaine B..., la responsabilité des deux prévenus dans la survenance de leur préjudice et l'indemnisation nécessaire à la réparation de celui-ci.
64Il leur sera alloué, en outre, la somme de 100 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel, pour défendre leurs intérêts, somme à laquelle seront solidairement condamnés les prévenus.
65PAR CES MOTIFS
66La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Aissam EL BETOUI et de Hanane Y... et par arrêt contradictoire à l'égard de Félicien B... et de Sylvaine B...,
67Déclare les appels recevables,
68Confirme le jugement déféré,
69Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal
70a pu être donné aux prévenus sents lors du prononcé de l'arrêt.
71Y ajoutant,
72Condamne, in solidum, Y... Hanane et EL X... Aissam à payer à Sylvaine B... et à Félicien B..., à chacun, la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
73La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
74Le présent arrêt a été signé par Monsieur LOUISET, Conseiller et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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