Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2006, n° 1264
Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 30 novembre 2006, 1264
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 1264
Référence
CA Bordeaux, 30 nov. 2006, n° 1264
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Y ajoutant, condamne Francis X... à payer à la partie civile, la Société SUTUREX et RENODEX, la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame
LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 30 novembre 2006.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 1264
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951887.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AMP DU 30 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00928 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Francis
2LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
4Monsieur BOUGON, Président,
5Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
6Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
7En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
8Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
10ET : X... Francis âgé de 53 ans, ... né le 19 Septembre 1953 à VILLANUEVA DE CORDOBA (ESPAGNE) de Juan et de LUNA Andrée de nationalité espagnole, Agent de maîtrise, Jamais condamné,
11PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 28 août 2006 à domicile, libre, présent, assisté de Maître MARSAT, avocat au Barreau de Périgueux.
12ET : SUTUREX ET RENODEX S.A, dont le siège social est situé, Zone de Vialard CARSAC - 24200 SARLAT LA CANEDA, prise en la personne de ses représentants légaux,
13PARTIE CIVILE, intimée, citée le 4 septembre 2006, représentée par Maître DENOULET, avocat au Barreau de Paris.
14RAPPEL DE LA PROCEDURE
15Par actes en date du 26 janvier 2006 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, le prévenu, X... Francis et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 24 Janvier 2006, à l'encontre de X...
16Francis, poursuivi comme prévenu d'avoir à Sarlat et Vitrac (24) :
17- en octobre 2001, frauduleusement soustrait des données techniques et industrielles de l'entreprise SUTUREX et RENODEX au préjudice de cette dernière,
18Infraction prévue par les articles 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code Pénal.
19- courant 2003, été complice de vols commis par Blandine Y..., en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en lui communiquant l'adresse de sa boîte électronique pour qu'elle puisse y envoyer des informations détournées,
20Infraction prévue par les articles 311-3, 311-14, 1, 2, 3, 4, 121-6, 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal.
21LE TRIBUNAL
22Sur l'action publique :
23A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis.
24Sur l'action civile :
25A déclaré recevable la constitution de partie civile de la Société SUTUREX et RENODEX,
26A condamné, solidairement, Y... Blandine épouse Z... (co-prévenue non appelante) et X... Francis à lui payer les sommes de :
27- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
28- 1 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
29A donné acte à la Société SUTUREX et RENODEX de ses réserves en cas
30d'aggravation de son préjudice.
31Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller et Monsieur FAUCHER, Vice-Président placé, assistée de Madame LEROUX, Greffier.
32A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
33Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;
34Le prévenu a été interrogé ;
35Maître DENOULET, avocat, a développé les conclusions de la partie civile, la Société SUTUREX et RENODEX ;
36Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
37Maître MARSAT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;
38X... Francis a eu la parole le dernier.
39SUR QUOI,
40Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 30 novembre 2006.
41A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
42Attendu que les appels interjetés le 26 janvier 2006 par le prévenu Francis X... et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
43Attendu que la partie civile, la Société SUTUREX et RENODEX, ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
44Attendu que le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine.
45Attendu que le prévenu Francis X... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en invoquant l'absence d'intention frauduleuse.
46Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le Tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu.
47Attendu, concernant l'intention frauduleuse, qu'il convient encore d'ajouter que s'agissant des faits commis en octobre 2001, le prévenu a reconnu avoir mis sur disquette le contenu d'aide au réglage des machines de poste millenium et avoir fait disparaître le contenu du répertoire relatif à l'îlot Millenium du réseau informatique de l'entreprise ;
48Attendu que le prévenu a reconnu avoir copié ces aides sur disquette sur le coup de la colère, sans les avoir sorties de l'entreprise ;
49Attendu toutefois que l'appréhension volontaire de ces renseignements pour transcription sur une disquette et leur effacement du réseau, à l'insu de l'employeur et à des fins étrangères au fonctionnement de l'entreprise, caractérise une appréhension frauduleuse, la restitution ultérieure des disquettes et d'un classeur n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction;
50Que s'agissant des faits de complicité de vol commis en 2003, le prévenu a reconnu expressément devant les enquêteurs qu'il avait compris que la cassette dont il avait accepté de participer à la
51copie, devait avoir une valeur monnayable puisqu'il fallait qu'elle soit une réplique parfaite et que, compte tenu de la situation de crise professionnelle que connaissait Blandine Y... avec SUTUREX, il avait compris que la duplication devait porter sur des données provenant de l'activité de SUTUREX et qui étaient secrètes ;
52Qu'ainsi le prévenu qui avait connaissance du caractère frauduleux des agissements de Blandine Y... et qui lui a apporté son concours en connaissance de cause ne saurait invoquer la bonne foi ;
53Attendu que la peine justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits doit être confirmée ;
54Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner en outre le prévenu à payer à la partie civile la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ;
55PAR CES MOTIFS
56LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
57Déclare les appels recevables,
58Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
59Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
60Y ajoutant, condamne Francis X... à payer à la partie civile, la Société SUTUREX et RENODEX, la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
61La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
62Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame
63LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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