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Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2006

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 31 mai 2006

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date

Référence

CA Bordeaux, 31 mai 2006

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur la relaxe partielle et l'action civile,

Réformant pour le surplus,

Déclare Richard X... coupable de coups et blessures volontaires sur B... A... ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, faits prévus et réprimé par l'article 222-11 du Code Pénal,

Déclare Richard X... coupable de coups et blessures volontaires sur B... A... ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, faits

prévus et réprimé par l'article 222-11 du Code Pénal,

Condamne Richard X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Y ajoutant, condamne Richard X... à payer à B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 31 mai 2006.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006950649.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AMP DU 31 MAI 2006 No DU PARQUET : 06/00079 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Richard

2LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SIX

3LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

4En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

5Monsieur BOUGON, Président,

6Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

7Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

8En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

9Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

10ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

11ET : X... Richard âgé de 23 ans, demeurant Foncabrol 24370 CALVIAC en PERIGORD né le 09 Août 1982 à SARLAT LA CANEDA (24) de Richard et de BIESTERVELT Johanna de nationalité française, célibataire, Déjà condamné,

12PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, présent, assisté de Maître MURAT, avocat au Barreau de Brives.

13ET : A... B..., ... par Maître REY, avocat au Barreau de Bergerac.

14CAISSE MALADIE REGIONALE, dont le siège social est sis, Le Prisme, rue Marguerite Crauste 33000 BORDEAUX Cedex

15PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, défaillante.

16RAPPEL DE LA PROCEDURE

17Par actes en date du 29 juin 2005, reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, le prévenu, X... Richard, le Ministère Public et la partie civile, A... B..., ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 22 Juin 2005, à l'encontre de X... Richard, poursuivi comme prévenu d'avoir à Sarlat la Canéda (24), le 16 mars 2003 à 1 h 50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :

18- volontairement commis des violences sur Monsieur A... B..., ces violences commises par plusieurs personnes, en l'espèce les dénommés X... Richard, C... Christophe, D... Sylvain et Madame E... F..., agissant en qualité d'auteurs ou de complices ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours,

19Infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8 , 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal.

20- volontairement exercé des violences sur Monsieur G... H... et I... Rui Miguel, ces violences commises par plusieurs personnes, en l'espèce, les dénommés X... Richard, C... Christophe, D... Sylvain et Madame E... F..., agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ayant entraîné une incapacité totale de travail de zéro jour,

21Infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal.

22LE TRIBUNAL

23Sur l'action publique :

24A constaté que les faits ont eu lieu non pas le 16 mars mais le 16 août 2003,

25A relaxé Monsieur X... du chef de violences en réunion au

26préjudice de Messieurs I... et G...,

27A déclaré Richard X... coupable de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de B... A...,

28En répression, a condamné Richard X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis,

29Sur l'action civile :

30A reçu la constitution de partie civile de B... A... à l'encontre du seul Richard X...,

31A déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par B... A...,

32A condamné Richard X... à payer 5 669,83 euros à B... A..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

33A débouté B... A... de sa demande au titre du préjudice moral,

34A ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,

35A reçu la CAISSE MALADIE REGIONALE en son intervention,

36A condamné Richard X... à verser à la CAISSE MALADIE REGIONALE la somme de 2 153,15 euros au titre des prestations déjà versées et 717,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

37A débouté la CAISSE MALADIE REGIONALE de ses plus amples demandes,

38A ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,

39A laisse les dépens de l'action civile à la charge de Richard X...

40Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 avril 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier,

41A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été

42constatée ;

43Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

44Le prévenu a été interrogé ;

45Maître REY, avocat, a développé les conclusions de la partie civile, A... B... ;

46La partie civile, CAISSE MALADIE REGIONALE, régulièrement citée, a fait défaut ;

47Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

48Maître MURAT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

49X... Richard a eu la parole le dernier.

50SUR QUOI,

51Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 31 mai 2006.

52A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

53Attendu que les appels interjetés le 29 juin 2005 par le prévenu, Richard X..., par le Ministère Public et par la partie civile, B... A..., sont recevables, pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi ;

54Attendu que la partie civile, B... A..., ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation du seul Richard X... au paiement de la somme de 14 812 euros en réparation de son préjudice corporel, 4 500 euros au titre du préjudice moral, outre une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

55Attendu que la CAISSE MALADIE REGIONALE ne comparaît pas, bien que

56régulièrement citée ;

57Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée ;

58Attendu que le prévenu, Richard X..., comparaît, assisté de son avocat qui sollicite la confirmation de sa relaxe pour les coups et blessures sur I... et G... et la réformation de la décision entreprise pour les violences commises sur A..., en invoquant la légitime défense face à l'attaque de ce dernier ;

59Attendu qu'il résulte de la procédure, les éléments suivants :

60Le 16 août 2003, vers 2 h du matin, Monsieur A..., exploitant de l'auberge de Mirandol à Sarlat, fêtait, en famille, l'anniversaire de sa fille. Alerté par des cris qu'il interprétait comme des appels au secours, il sortait de son établissement et se dirigeait vers la fontaine Sainte Marie, située à proximité immédiate, et reconnaissait Vicky E..., exploitant un restaurant concurent du sien et le compagnon de celle-ci, C. D... ; qu'il s'ensuivait une altercation simplement verbale à l'issue de laquelle A... rentrait chez lui ;

61Attendu que A... déclarait qu'un moment plus tard, provoqué par Mme E... qui lui faisait des signes depuis l'extérieur, il était ressorti sur la place et s'était retrouvé face à celle-ci, accompagnée de trois hommes identifiés ultérieurement pour être Sylvain D..., Richard X... et Christophe C... qui l'avaient roué de coups et fait tomber au sol où ils avaient continué à le frapper ; Qu'il s'en était ensuivi une bagarre générale entre le clan de Madame J... et les membres de la famille A... accourus au secours de ce dernier ;

62Attendu que le Tribunal, au vu des diverses déclarations, est entré en voie de relaxe, devenue définitive, à l'encontre de D..., E... et C... et a retenu la culpabilité de Richard X... pour

63les seuls coups et blessures portés sur A...

64Attendu que Richard X..., qui reconnait avoir frappé à coups de poing la victime à quatre ou cinq reprises jusqu'à ce qu'elle tombe à terre, "knocked out", le visage en sang, invoque la légitime défense face à A... qui l'avait interpellé; Qu'en réponse, X... s'était avancé pour avoir des explications et que A... lui avait donné un coup de poing qu'il n'avait pas pu éviter et qui avait entraîné sa riposte car il avait vu rouge, très rouge ;

65Attendu, toutefois, que cette version des faits, au demeurant contestée par la victime et les membres de son groupe, à la supposer établie, ne serait pas de nature à faire échec aux poursuites alors qu'il résulte de la déposition du témoin DE PERETTI, maire de la localité, qui s'était mis à la fenêtre à la suite du bruit suscité par l'altercation, qu'il a vu A... à terre et uniquement un jeune homme qui continuait à le frapper et dont il a appris, par la suite, qu'il s'agissait de X... ;

66Attendu, en outre, que si F... E... impute l'origine de l'altercation à A..., elle indique que Richard a rétorqué que A... est tombé et qu'il lui semble que Richard lui a donné un coup de pied ;

67Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il apparaît que X... est mal fondé à invoquer un état de légitime défense alors qu'à supposer que l'origine de l'altercation, imputée à A... soit établie, ce qui n'est pas démontré avec certitude, il demeure que X... a, néanmoins, continué de frapper ce dernier alors qu'il était au sol et ne présentait plus de danger pour lui, ce qui caractérise les violences volontaires à l'encontre de la victime ;

68Que, toutefois, au regard des relaxes intervenues au profit des autres co-prévenus, la circonstance aggravante de réunion doit être écartée et le jugement réformé en ce sens ;

69Attendu qu'il sied de confirmer la relaxe pour les coups et blessures commises sur G... et I... insuffisamment caractérisés à l'encontre de X... et que le Ministère Public n'a pas entendu remettre en cause ;

70Attendu que la peine prononcée apparaît insuffisante en considération des faits et sera portée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

71Attendu qu'il sied de confirmer le jugement déféré sur les intérêts civils, les sommes allouées justement appréciées par les premiers juges réparant l'entier préjudice subi par la partie civile ;

72Attendu qu'en cause d'appel, il sied de condamner Richard X... à payer à B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

73PAR CES MOTIFS

74LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

75Déclare les appels recevables,

76Confirme la décision déférée sur la relaxe partielle et l'action civile,

77Réformant pour le surplus,

78Déclare Richard X... coupable de coups et blessures volontaires sur B... A... ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, faits prévus et réprimé par l'article 222-11 du Code Pénal,

79Déclare Richard X... coupable de coups et blessures volontaires sur B... A... ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, faits

80prévus et réprimé par l'article 222-11 du Code Pénal,

81Condamne Richard X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis,

82Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

83Y ajoutant, condamne Richard X... à payer à B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

84La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

85Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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