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Cour d'appel de Bordeaux, 9 mai 2008, n° 07/00998

Cour d'appel de Bordeaux, 9 mai 2008, 07/00998

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/00998

Référence

CA Bordeaux, 9 mai 2008, n° 07/00998

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement prononcé le 19 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX en toutes ses dispositions frappées d'appel.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 9 mai 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/00998

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019100306.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 07 / 00998

2AMP

3Arrêt no :

4X... Alain Pierre Marie et S. A. S. LC CHALETS

5C / Y...Daniel, Z...Nelly épouse Y...

6COUR D'APPEL DE BORDEAUX

7Intérêts civils

83ème Chambre Correctionnelle

9Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,

10Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 19 octobre 2006.

11I.- PARTIES EN CAUSE :

12A.- PREVENUS

13X... Alain Pierre Marie

14né le 12 juin 1947 à MACAU

15Filiation ignorée

16De nationalité française

17Marié

18Artisan

19Demeurant ...

20Libre

21Jamais condamné

22Intimé, non appelant, cité le 25 octobre 2007 à mairie (AR signé le 27 octobre 2007), présent, assisté de maître BOURREAU loco maître DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX.

23S. A. S. LC CHALETS, représentée par son gérant, monsieur X... Alain, dont le siège social est sis 1 A rue Maurice Ravel- 33160 LE HAILLAN

24Intimée, non appelante, citée le 25 octobre 2007 à mairie (AR signé le 27 octobre 2007), représentée par Monsieur X... assisté de maître BOURREAU loco maître DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX.

25B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

26Non appelant.

27C.- PARTIES CIVILES POURSUIVANTES

28* Y...Daniel, demeurant ...

29Appelant, cité le 19 octobre 2007 à personne, présent, assisté de maître ROLLAND, avocat au barreau de BORDEAUX.

30* Z...Nelly épouse Y..., demeurant ...

31Appelante, citée le 19 octobre 2007 à personne, présente, assistée de maître ROLLAND, avocat au barreau de BORDEAUX.

32II.- COMPOSITION DE LA COUR :

33* lors des débats et du délibéré,

34Président : madame MASSIEU,

35Conseillers : monsieur LE ROUX,

36madame CHAMAYOU- DUPUY.

37* lors des débats,

38Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

39Greffier : mademoiselle PAGES.

40III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

41A.- La saisine du tribunal et la prévention

42Alain X... et la S. A. S. LC CHALETS ont été cités par exploit d'huissier de justice en date du 7 mars 2006 à mairie à la demande des parties civiles poursuivantes, Daniel Y...et Nelly Z...épouse Y...pour comparaître à l'audience du 30 mars 2006 pour des faits de construction d'une maison individuelle sans contrat écrit, faits prévus et réprimés par l'article L 241- 8 du code de la construction et de l'habitation.

43A l'audience du 30 mars 2006, le tribunal a fixé le montant de la consignation que les parties civiles devaient verser sur le fondement des dispositions de l'article 392- 1 du code de procédure pénale. Après renvoi du 29 juin 2006, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 septembre 2006.

44Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, après avoir requalifié les poursuites sous le visa de l'article L 232- 1 du code de la construction et de l'habitat, a condamné pénalement Alain X... et la S. A. S. LC CHALETS pour construction d'une maison individuelle sans contrat écrit et a, en ce qui concerne les intérêts civils :

45- déclaré la constitution de partie civile de Daniel Y...et de Nelly Z...épouse Y...recevable et régulière en la forme,

46- condamné solidairement Alain X... et la S. A. S. LC CHALETS à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,

47- rejeté toute autre demande.

48B.- L'appel

49Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Daniel Y...et Nelly Z...épouse Y..., parties civiles, par l'intermédiaire de leur conseil, le 27 octobre 2006.

50IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

51A.- L'appel de la cause

52L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 novembre 2007 ;

53A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008 ;

54Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

55Maître BOURREAU loco Maître DACHARRY pour les prévenus et Maître ROLLAND pour les parties civiles, ont déposé des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

56B.- Au cours des débats qui ont suivi

57Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;

58Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

59Maître ROLLAND, conseil des parties civiles, en sa plaidoirie ;

60Maître BOURREAU loco maître DACHARRY, conseil d'Alain CALVEZ et de la S. A. S. LC CHALETS, en sa plaidoirie.

61Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 mai 2008.

62Et, ce jour, 09 mai 2008, madame MASSIEU, Président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES.

63C.- Motivation

64En la forme :

65L'appel, interjeté dans les forme et délai des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, est recevable.

66Au fond :

67Après avoir acquis un terrain en 2003, monsieur et madame Y...ont sollicité la SAS LC CHALETS, dont le gérant est monsieur X..., pour la réalisation de la construction ;

68Les travaux ont été commencés, puis abandonnés, suite à un désaccord entre les parties ;

69En 2004, monsieur et madame Y...ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par ordonnance du 25 octobre 2004, monsieur F...était désigné expert ;

70Le rapport d'expertise, concluant à un solde de 9 352, 92 euros hors taxes en faveur de la SAS LD CHALETS, a été établi le 21 mai 2005 ;

71Le 7 mars 2006, en application de l'article L 241- 8 du code de la construction et de l'habitation, monsieur et madame Y...citaient directement Alain X... et la SAS LC CHALETS pour exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit, et demandaient :

72- la résiliation du marché conclu entre les parties aux torts exclusifs de l'entreprise,

73- la condamnation solidaire de la SAS LC CHALETS et de monsieur X... à payer, en réparation aux époux Y..., une provision de 20 000 euros, à valoir sur le coût des travaux d'achèvement,

74- leur condamnation à payer une somme de 16 170, 93 euros à valoir sur le préjudice de jouissance outre 3 500 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,

75- la mainlevée de la consignation à laquelle ils ont été astreint par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2004 ;

76Par son jugement du 19 octobre 2006, le tribunal a :

77- requalifié l'infraction, pour tenir compte de l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L 232- 1 du code de la construction et de l'habitation,

78- limité les dommages et intérêts à 3 000 euros pour tenir compte du seul préjudice direct et personnel, réparable dans le cadre de la présente action ;

79Au soutien de leur appel, monsieur et madame Y...font valoir que le constructeur, condamné en application de l'article L 241- 8 du code de la construction et de l'habitation, doit être condamné à réparer tout le préjudice que subit le maître de l'ouvrage ;

80A cet effet, ils se réfèrent à une condamnation prononcée en application de l'article L 231- 6 du code de la construction et de l'habitation ;

81Ils ont donc sollicité le bénéfice de la citation directe ;

82Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement ;

83L'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

84En l'espèce, monsieur X... et la SAS LC CHALETS ont été condamnés pour n'avoir pas fourni un contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L 231- 1 du code de la construction et de l'habitation, mais pas à raison du non respect d'un délai, ou de l'absence de fourniture d'une garantie de livraison ou de l'assurance dommage- ouvrage ;

85Dès lors, la cour confirmera le jugement qui a considéré que les différentes sommes réclamées, ainsi que la résiliation du contrat et la levée d'une consignation ordonnée en référé, n'étaient pas des conséquences directes de l'infraction ;

86Qu'en effet, ces demandes relèvent de l'exécution de la convention des parties dont l'appréciation n'incombe pas à la juridiction pénale ;

87Le seul préjudice en relation directe avec l'infraction est d'ordre moral et il a été équitablement réparé par la somme de 3 000 euros allouée par le tribunal ;

88Il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter monsieur et madame Y...de leur appel ;

89PAR CES MOTIFS :

90LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

91Déclare l'appel recevable,

92Confirme le jugement prononcé le 19 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX en toutes ses dispositions frappées d'appel.

93Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

94LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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