Cour d'appel de Bordeaux, 9 mai 2008, n° 07/01271
Cour d'appel de Bordeaux, 9 mai 2008, 07/01271
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01271
Référence
CA Bordeaux, 9 mai 2008, n° 07/01271
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile et de la partie intervenante et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu,
Déclare les appels recevables,
Vu la loi du 21 décembre 2006,
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation de l'entier préjudice de Claude F... partie civile à la somme de 17034, 92 euros et l'indemnité mise à la charge de Didier X... prévenu à la somme de 12 776, 19 euros.
Fixe la créance provisoire de la CPAM de la CHARENTE à la somme qu'elle réclame de 5. 018 euros,
Condamne Didier X... à payer à Claude F... la somme 5. 250 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de son préjudice,
Le condamne à payer à la CPAM de la CHARENTE le montant de sa créance provisoire de 5. 018 euros,
Dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
Condamne Didier X... à payer Claude Y... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475- 1 un du Code de procédure pénale, ainsi que les frais d'expertise médicolégale,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 9 mai 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01271
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019100911.
Texte intégral
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1Dossier n 07 / 01271
2SD
3Arrêt no :
4INTÉRÊTS CIVILS
5X... Didier C / Y... Claude et CPAM de la Charente
6COUR D'APPEL DE BORDEAUX
73ème Chambre Correctionnelle
8Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,
9Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 11 septembre 2007.
10I.- PARTIES EN CAUSE :
11A.- PRÉVENU
12X... Didier,
13Né le 22 juin 1958 à ANGOULÊME,
14Fils de X... Pierre et de Z... Raymonde,
15De nationalité française,
16Chauffeur livreur,
17Demeurant ...,
18Libre,
19Jamais condamné,
20Intimé,
21Absent, représenté par maître TARDIEU loco maître CAMUS, avocat au barreau D'ANGOULÊME. (Non muni d'un mandat de représentation).
22B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
23Non appelant.
24C.- PARTIE CIVILE
25Y... Claude,
26Demeurant ...- 16400 LA COURONNE,
27Appelant,
28Absent, assisté de maître BERNERON loco maître GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau d'ANGOULÊME.
29D.- PARTIE INTERVENANTE
30La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, Domiciliée Boulevard de Bury 16000 ANGOULÊME CEDEX 9,
31Intimée,
32Absente, représentée par maître HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX.
33II.- COMPOSITION DE LA COUR :
34* lors des débats et du délibéré,
35Président : madame MASSIEU,
36Conseillers : monsieur LE ROUX,
37madame CHAMAYOU- DUPUY,
38* lors des débats,
39Ministère public : mademoiselle GALVAN,
40Greffier : mademoiselle PAGES.
41III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
42A.- La saisine du tribunal et la prévention
43Didier X... a été avisé de la date d'audience du 02 / 11 / 2004 devant le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390- 1 du Code de procédure pénale, le 16 / 09 / 2004.
44Didier X... est prévenu d'avoir à FOUQUEBRUNE (16410) le 17 avril 2004,
45commis des faits de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, sur la personne de Claude Y....
46B.- Décisions rendues
47* Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2004, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, statuant dans le cadre de l'action publique diligentée à l'encontre de Didier X..., a déclaré ce dernier coupable des faits reprochés et l'a condamné à une amende de 350 euros, et dans le cadre de l'action civile a, reçu Claude Y... en sa constitution de partie civile, ordonné l'expertise médicale de Claude Y..., renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 24 mai 2005, rejeté la constitution de partie civile de la CPAM de la Charente.
48* Sur appel de Didier X... et du Ministère Public et par arrêt contradictoire en date du 22 septembre 2005, la cour d'appel de BORDEAUX a réformé la décision et a condamné Didier X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a sur l'action civile, confirmé la décision déférée, condamné en outre Didier X... à payer à Claude Y... la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale.
49Le Docteur Jacques C..., après avoir accompli sa mission, a déposé son rapport au greffe le 13 avril 2006.
50* Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 11 septembre 2007, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME a :
51- Fixé la créance de la CPAM de la Charente à 5. 018 euros ;
52- Condamné Didier X... à payer à la CPAM de la Charente 5. 018 euros au titre des frais médicaux et para- médicaux ;
53- Condamné Didier X... à payer à Claude Y... au titre :
54 de l'ITT : 487 euros sans qu'il y ait lieu à déduction du recours du tiers payeur,
55 du pretium doloris 3. 000 euros,
56 du préjudice esthétique 375 euros,
57 du préjudice d'agrément 100 euros,
58 de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale 500 euros ;
59- Rejeté la demande du prévenu sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;
60- Dit la décision opposable à la CPAM de la Charente ;
61- Condamne Didier X... aux frais de l'expertise judiciaire médicale sans partage ;
62- Assorti la décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
63C.- Les appels
64Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté par la partie civile Claude Y..., le 20 septembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil.
65D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
66- Le prévenu Didier X... a été cité en mairie le 28 février 2008 (AR non rentré),
67- La partie civile Claude Y... a été cité en mairie le 28 février 2008 (AR signé le 29 février 2008),
68- La partie intervenante la CPAM de la Charente a été citée à personne habilitée le 26 février 2008.
69IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
70A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 mars 2008
71Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;
72Maître BERNERON loco maître GERVAIS DE LAFOND, avocat de la partie civile, maître TARDIEUX loco maître CAMUS, avocat du prévenu, et maître HARMAND, avocat de la partie intervenante, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
73B.- Au cours des débats qui ont suivi :
74Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
75Maître HARMAND, avocat de la partie intervenante, s'en est remis à ses conclusions écrites ;
76Maître BERNERON loco maître GERVAIS DE LAFOND, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
77Maître TARDIEUX loco maître CAMUS, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, et a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire ;
78Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 mai 2008.
79Et, ce jour, 09 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
80C.- Motivation
81L'appel interjeté par Claude Y..., partie civile, est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi.
82La partie civile Claude Y... soutient qu'aucun partage de responsabilité ne doit être instauré et que Didier X... doit être déclaré entièrement responsable du préjudice qu'il a subi.
83Il sollicite, sous réserve de la déduction de la créance de la CPAM la somme de 6. 500 euros au titre des souffrances endurées et 500 euros au titre du préjudice esthétique, outre 1. 500 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale, en ce compris les frais d'expertise médicale, et limite à ces sommes, ses demandes devant la cour.
84Le prévenu Didier X... sollicite la confirmation de la décision déférée.
85La CPAM de la CHARENTE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de Didier X..., prévenu, à lui payer la somme de 5. 018 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux exposés pour le compte de son assuré, Claude Y....
86ooooo
87Par jugement en date du 2 novembre 2004, le tribunal correctionnel d'Angoulême a déclaré Didier X... définitivement coupable de violences volontaires, commises le 17 avril 2004, sur la personne de Claude Y... et a rejeté la thèse présentée par le prévenu qui avait tenté de soutenir qu'il avait agi en état de légitime défense.
88Statuant sur intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Claude Y... et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur E....
89Sur appel de Didier X..., prévenu, cette cour a confirmé les dispositions pénales et civiles de ce jugement.
90Par jugement en date du 11 septembre 2007, statuant en lecture du rapport d'expertise du docteur C..., le tribunal d'Angoulême a instauré un partage de responsabilité sur le plan civil, en considérant que la partie civile avait concouru pour moitié à la production de son dommage et il a fixé l'indemnisation de son préjudice.
91Sur l'autorité de la chose jugée
92En aucun cas, ni le tribunal dans son jugement du 2 novembre 2004, ni la cour d'appel qui l'a intégralement confirmé, ne se sont prononcés sur le plan civil.
93Aucune de ces deux décisions n'a statué sur la responsabilité civile de Didier X..., prévenu, et ne l'a déclaré entièrement responsable du préjudice de la partie civile.
94Dès lors le tribunal dans son jugement du 11 septembre 2007 pouvait statuer sur ce point qui n'avait pas encore été tranché.
95Sur le partage de responsabilité
96Il résulte de la procédure établie par les services de gendarmerie de BLANZAC que, le 17 avril 2004, Didier X... et Claude Y..., alors qu'ils avaient tous deux consommé de l'alcool en grande quantité, ont abordé un sujet de discussion très épineux.
97Une dispute s'en est suivie et les deux hommes ont fini par en venir aux mains.
98Ils ont échangé un certain nombre de coups jusqu'à ce que Didier X... frappe son adversaire au genou d'un coup de pied, puis lui assène un coup de poing au visage sur l'arcade sourcilière, ce qui a entraîné sa chute ; sa tête a alors heurté violemment le sol.
99Afin de tenir compte de l'attitude belliqueuse des deux parties, un partage de responsabilité doit être prononcé sur le plan civil.
100Le jugement sera cependant partiellement réformé sur ce point puisque si Claude Y... a bien concouru à la production de son dommage, il ne l'a fait que dans une faible proportion, soit à hauteur de 1 / 4 de celui- ci.
101Didier X..., prévenu, sera en conséquence déclaré responsable à hauteur de 3 / 4 du préjudice de Claude F..., partie civile, et tenu dans les mêmes proportions de le réparer.
102Sur la réparation du préjudice de la partie civile
103Il résulte du rapport d'expertise du docteur C... qu'à la suite de ces blessures, la partie civile Claude Y..., né le 18 novembre1967, éboueur, a présenté une fracture fermée de la voûte du crâne, un traumatisme cérébral avec perte de connaissance initiale, un hématome extra dural traumatique, une plaie de l'arcade sourcilière, un hématome du genou droit.
104La période d'incapacité totale de travail a été fixée du 18 avril 2004, date d'entrée à l'hôpital au 29 avril 2004, date de sortie.
105Une période d'incapacité temporaire partielle à 50 % a persisté pendant les trente jours qui ont suivi.
106La date de consolidation a été fixée au 27 octobre 2004. L'IPP est nulle.
107Le préjudice esthétique est de 0, 5 / 7 et les souffrances endurées de 3 / 7.
108En l'absence de toute critique des parties, les conclusions du rapport du docteur C... serviront de base à la liquidation du préjudice de Claude Y....
109La caisse de sécurité sociale présente le décompte de sa créance :
110Frais d'hospitalisation : 416, 60 euros
111et 7. 985, 56 euros
112Frais médicaux et para médicaux : 26, 74 euros
113Frais de transport : 451, 29 euros
114Indemnités journalières : 1. 154, 73 euros
115Soit un total provisoire de 10. 034, 92 euros
116La liquidation du préjudice de Claude Y... s'établit comme suit :
117Avant consolidation,
118Préjudices patrimoniaux temporaires
119Dépenses de Santé Actuelle
120Il s'agit des frais hospitaliers, médicaux, et paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthophonie etc...).
121Prestations en nature versée par la CPAM :
122- Hospitalisation 416, 60 euros et 7985, 56 euros,
123- Transport 451, 29 euros,
124Perte de Gains Professionnels Actuels
125Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est- à- dire la perte actuelle de revenus éprouvée par cette victime du fait de son dommage.
126La CPAM a versé 1154, 73 euros au titre des indemnités journalières.
127Préjudices extra patrimoniaux temporaires
128Déficit Fonctionnel Temporaire
129Il s'agit de réparer l'Invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Elle correspond à la période d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
130La partie civile ne demande pas la confirmation de ce poste de préjudice devant la cour et limite expressément ses demandes aux postes de " souffrances endurées et préjudice esthétique ".
131Souffrances Endurées
132Les souffrances endurées depuis le jour de l'accident, jusqu'au jour de la consolidation sont ici à prendre en compte et résultent du traumatisme initial, de l'hospitalisation, et de la thérapeutique subie notamment des soins locaux lors de l'hospitalisation.
133L'indemnisation de ce poste fixé à 3, 5 / 7 et sera évalué à hauteur de 6. 500 euros.
134Après consolidation,
135Préjudices extra patrimoniaux permanents
136Préjudice Esthétique Permanent 0, 5 / 7
137Il est fonction d'une cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière gauche.
138L'évaluation de l'indemnisation à hauteur de 500 euros sera reconduite.
139oooo
140Le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudice à caractère personnel, à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime, une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel.
141Le partage de responsabilité, est opposable à l'organisme de sécurité sociale.
142Préjudices patrimoniaux temporaires
143Evaluation
144Pour la victime
145CPAM
146Dépenses de santé actuelles
147- Frais d'hospitalisation : 416, 60 euros et 7. 985, 56 euros
148- Frais médicaux : 26, 74 euros
149- Frais de transport : 451, 29 euros
1500
1516. 660, 75 euros
152Perte de gains professionnels actuels
153Indemnités journalières 1. 154, 73 euros
1540
155866, 04 euros
156TOTAL
15710. 034, 92 euros
1580
1597. 526, 19 euros
160Préjudices extrapatimoniaux temporaires
161Evaluation
162Pour la victime
163CPAM
164Déficit fonctionnel temporaire
1650 à défaut de demande de la partie civile en cause d'appel
1660
1670
168Souffrances endurées
1696. 500 euros
1704. 875 euros
1710
172TOTAL
1736. 500 euros
1744. 875 euros
1750
176Préjudices extrapatrimoniaux permanents
177Evaluation
178Pour la victime
179CPAM
180Préjudice esthétique
181500 euros
182375 euros
1830
184TOTAL
185500 euros
186375 euros
1870
188L'indemnisation du préjudice de Claude Y... sera évaluée à 17 034, 92 euros.
189Compte tenu du partage de responsabilité l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, Didier X... sera fixée à 12 776, 19 euros.
190Il revient à l'organisme social la somme de 5. 018 euros, puisqu'elle a volontairement limité sa créance provisoire à ce montant au terme des écritures qu'elle a déposées.
191IL revient à la partie civile Claude Y... en réparation de son dommage, 5. 250 euros.
192Didier X... sera condamné à régler ces sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt.
193Il sera également condamné à payer à Claude Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 475- 1du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel pour défendre ses intérêts, la somme de 500 euros, outre les frais de l'expertise du docteur C....
194PAR CES MOTIFS :
195LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile et de la partie intervenante et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu,
196Déclare les appels recevables,
197Vu la loi du 21 décembre 2006,
198Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
199Fixe l'indemnisation de l'entier préjudice de Claude F... partie civile à la somme de 17034, 92 euros et l'indemnité mise à la charge de Didier X... prévenu à la somme de 12 776, 19 euros.
200Fixe la créance provisoire de la CPAM de la CHARENTE à la somme qu'elle réclame de 5. 018 euros,
201Condamne Didier X... à payer à Claude F... la somme 5. 250 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de son préjudice,
202Le condamne à payer à la CPAM de la CHARENTE le montant de sa créance provisoire de 5. 018 euros,
203Dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt,
204Y AJOUTANT,
205Condamne Didier X... à payer Claude Y... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475- 1 un du Code de procédure pénale, ainsi que les frais d'expertise médicolégale,
206Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
207LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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