Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2017, n° 17/037311
Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2017, 17/037311
Mots-clés
- 18
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Formation
- 18
- Date
- Numéro d’affaire
- 17/037311
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence
CA Caen, 11 déc. 2017, n° 17/037311
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Que décide la Cour d’appel de Caen dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Jugurtha X...,
Disons que cette décision prendra effet dans un délai de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jugurtha X..., son conseil Maître LEVET, Monsieur le directeur de la Fondation du Bon Sauveur, l'ARS-représentant le Préfet de la Manche ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Caen, le 11 décembre 2017.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?
Affaire n° 17/037311
Quelle formation de la Cour d’appel de Caen a statué ?
18
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Caen sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036220273.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL de CAEN
2Juridiction du Premier Président
3Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
4ORDONNANCE DU 11 Décembre 2017
5APPEL SUSPENSIF PARQUET
6CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
7No RG : 17/ 03731
8No MINUTE : 17/ 59
9Appel de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2017
10par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG
11APPELANT :
12LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE CHERBOURG
13PARTIES INTERVENANTES :
14- Monsieur Jugurtha X...
15actuellement hospitalisé à CHS Fondation du Bon Sauveur
1650 470 LA GLACERIE
17comparant assisté de Maître LEVET
18Avocat au barreau de CAEN-commis d'office
19-Monsieur Le Directeur de la fondation Bon Sauveur
2050 470 LA GLACERIE
21non comparant ni représenté
22-Monsieur Le Préfet de la Manche
23ARS-Place Jean Nouzille-14000 CAEN
24comparant en la personne de Monsieur Baptiste DUMETZ
25(Mandat de comparution en date 11 décembre 2017)
26LE MINISTÈRE PUBLIC :
27En la personne de Marie BESSE, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
28Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
29DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2017 ;
30Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
31ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Décembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
32Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
33Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
34Vu l'ordonnance du 08 Décembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de Jugurtha X..., hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'Etat, le Préfet de la Manche à la Fondation du Bon Sauveur-50 470 LA GLACERIE depuis le 31 MAI 2017 ;
35Vu la notification de cette ordonnance le 08 décembre 2017 au Ministère Public, à la personne hospitalisée et aux parties ;
36Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Ministère Public le 08 Décembre 2017à 17H00 et la requête ;
37Vu l'ordonnance du 8 décembre 2017rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen ou son délégué donnant un effet suspensif à l'appel du Procureur de la République ;
38Vu la notification de cette ordonnance le 8 décembre 2017
39Vu les avis adressés les 8 et 11 décembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Décembre 2017 ;
40Vu les pièces du dossier ;
41Vu l'avis oral de Madame le Procureur Général ;
42Les parties comparantes ou représentées et leurs avocats ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
43DÉCISION :
44Jurgurtha X...a été admis en hospitalisation complète le 31 mai 2017 par arrêté du préfet de la Manche au vu d'un certificat médical du 30 mai 2017 selon lequel il présentait un état délirant avec actes de violences, une perte de pied de la réalité, une rupture de traitement, un état proche de celui qu'il présentait lors des dernières HDT.
45Les certificat médical des 24 h mentionnait l'existence d'une décompensation maniaque, délirante des sa maladie, à savoir un trouble schizothymique ; il présentait alors une hyperactivité psychique, un trouble du cours de la pensée et un état de dénégation de ses troubles.
46Les certificats médicaux ultérieurs des mois de juin, juillet 2017 mentionnaient toujours une activité délirante très envahissante, avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, un syndrome dissociatif important et une anosognosie radicale.
47Les certificats des mois de septembre et octobre 2017 notaient toujours un important vécu persécutif et une instabilité psychomotrice, une conscience des troubles très partielle, et donc une incapacité de consentir de manière librement éclairée aux soins ; il était également indiqué une amélioration du contact avec les soignants.
48Le certificat du 20 novembre 2017 notait toujours l'existence d'un trouble shizothymique, jusqu'alors non équilibré du fait des interruptions intempestives des soins.
49Il était déjà noté que son état ses stabilisait de mieux en mieux, qu'il ne présentait plus de troubles du comportement, que son état émotionnel était stable, qu'il ne présentait plus de propos délirants ; des sorties avaient lieu ; un maintien de la mesure de l'hospitalisation complète était encore préconisée.
50Le juge des libertés et de la détention de Cherbourg a par ordonnance du 8 décembre 2017 ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Jugurtha X....
51Cette décision n'a pas été mise à exécution compte tenu de l'appel interjeté par le parquet de Cherbourg avec demande d'effet suspensif donné à ce recours, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 8 décembre 2017.
52Après que le juge des libertés et de la détention de Cherbourg a rendu sa décision, et après l'appel du parquet, un autre certificat médical a été établi le 8 décembre 2017 selon lequel le patient hospitalisé pour trouble schizothymique est actuellement asymptomatique et bénéficie d'un traitement adapté à dose efficace.
53Aucun élément en faveur d'une décompensation psychiatrique n'est observé.
54Il est noté qu'il n'y a pas de risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif au regard de son comportement dans le service.
55" Des sorties au domicile accompagnées de sa famille ont été réalisées et se sont déroulées sans souci.
56Le patient a bien conscience des ses troubles et s'engage à poursuivre la prise en charge en ambulatoire en programme de soins. Son état de santé actuel est tout à fait compatible avec cette proposition. "
57En la matière, il convient de se placer, pour rendre une décision, au jour où le magistrat délégué par le premier président statue.
58Au vu du dernier certificat médical du 8 décembre 2017, il apparaît que ma mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire de telle sorte qu'il convient d'en ordonner la mainlevée.
59PAR CES MOTIFS :
60Statuant publiquement par ordonnance,
61Confirmons l'ordonnance entreprise ;
62Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Jugurtha X...,
63Disons que cette décision prendra effet dans un délai de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi,
64Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jugurtha X..., son conseil Maître LEVET, Monsieur le directeur de la Fondation du Bon Sauveur, l'ARS-représentant le Préfet de la Manche ;
65Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
66Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
67La greffière La présidente de chambre, déléguée
68Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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