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Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2017, n° 17/02924

Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2017, 17/02924

Mots-clés

  • Premier Président
  • Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Formation
Premier Président
Date
Numéro d’affaire
17/02924
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Référence

CA Caen, 11 sept. 2017, n° 17/02924

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Que décide la Cour d’appel de Caen dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X..., Maître Jennifer MADAR son conseil, Monsieur le directeur de l'EPSM, Monsieur le Préfet du Calvados ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Caen, le 11 septembre 2017.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?

Affaire n° 17/02924

Quelle formation de la Cour d’appel de Caen a statué ?

Premier Président

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Caen sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035689102.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL de CAEN

2Juridiction du Premier Président

3Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

4ORDONNANCE DU 11 Septembre 2017

5-------------

6CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

7No RG : 17/ 02924

8No MINUTE : 17/ 39

9Appel de l'ordonnance rendue le 29 Août 2017

10par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

11APPELANT :

12Monsieur Thomas X...

13né le 01 Février 1959 à NEUILLY/ SEINE (92)

14demeurant ...

15actuellement hospitalisé à l'EPSM-15 ter rue St Ouen-14000 CAEN

16comparant, assisté de Me Jennifer MADAR, avocat au barreau de PARIS, choisi

17PARTIES INTERVENANTES :

18- Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale

1915 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN

20Non comparant ni représenté

21-Le Préfet du Calvados-ARS

22Place Jean Nouzil-14000 CAEN

23Non comparant ni représenté

24LE MINISTÈRE PUBLIC :

25En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

26Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

27DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2017 ;

28Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

29ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Septembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

30Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

31Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

32Vu l'ordonnance du 29 Août 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Thomas X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat-le Préfet du Calvados à l'EPSM-15 ter rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 19 août 2017 ;

33Vu la notification de cette ordonnance le 29 août 2017 à la personne hospitalisée ;

34Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 01 Septembre 2017 ;

35Vu les avis adressés le 04 septembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Septembre 2017 ;

36Vu les pièces du dossier ;

37Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général

38Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Myriam Y...le 06 septembre 2017 ;

39Thomas X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

40DÉCISION :

41Au vu d'un certificat médical établi le 19 août 2017 par un psychiatre expert qui avait examiné Thomas X...à l'hôtel de police et avait constaté un état d'agitation maniaque, avec incohérence, idées de grandeur, passages du coq à l'âne, biographie manifestement fausse, une logorrhée, une dangerosité pour lui même et pour autrui, un comportement qui compromet l'ordre public et la sûreté des personnes, et qui avait conclu que son état justifiait une hospitalisation à la demande d'un représentant de l'Etat dans un établissement spécialisé habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux en application de l'article 3213-2 du code de la santé publique, le maire adjoint de Trouville sur Mer prenait le 19 août 2017 un " arrêté d'hospitalisation d'office " de Thomas X...et ordonnait son transport à l'hôpital Bon Sauveur de Caen.

42Le 20 août 2017, le docteur Z..., psychiatre à l'EPSM de Caen établissait un certificat médical selon lequel Thomas X...présentait un état d'agitation maniaque avec incohérence, idées de grandeur.

43La persistance de cette symptomatologie avec logorrhée, tachypsychie, propos incohérents, inadaptés, le rend dangereux pour lui même et pour autrui.

44Le 20 août 2017, intervenait un arrêté préfectoral ordonnant, au vu de ces deux certificats médicaux, l'admission de Thomas X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

45Le 22 août 2017, le docteur A..., psychiatre à l'EPSM de Caen établissait un certificat médical et notait la persistance d'une symptomatologie délirante, avec propos mégalomaniaques et persécutifs, une méfiance à l'égard des soins rendant indispensable le maintien de la mesure de contrainte.

46" Il n'est pas conscient de son état. "

47Le 23 août 2017, intervenait au vu ce certificat médical un arrêté préfectoral ordonnant la poursuite des soins psychiatriques dont Thomas X...fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète.

48Le 24 août 2017, le docteur A...constatait que Thomas X...présentait une logorrhée avec des passages du coq à l'âne, des éléments de grandeur avec propos délirantes et interprétatifs ; " il existe une labilité comportementale au vu des réponses qu nous pouvons lui apporter. Il existe une grande méfiance à l'égard des médications que nous lui avons prescrites, d'ailleurs il refuse de les prendre.

49Au vu de l'opposition du patient, nous allons devoir passer au traitement injectable. En effet, il dénie tout problème psychique et ne comprend pas le sens de cette hospitalisation, malgré nos explications. Le patient n'a pas conscience de ses troubles. "

50Ce psychiatre concluait à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

51Le 1er septembre 2017, Thomas X...interjetait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Caen en date du 29 août 2017 qui avait autorisé la poursuite des soin psychiatriques dont Thomas X...fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète.

52Selon le certificat médical établi le 6 septembre 2017 par le docteur Y..., psychiatre à l'EPSM de Caen, le patient présente toujours une décompensation maniaque, avec une logorrhée, une tachypsychie, des idées de grandeur, et des propos sautant du coq à l'âne. Il est toujours méfiant envers les traitements, ne reconnaît aucun symptôme de sa maladie et semble très procédurier. L'hospitalisation complète demeure nécessaire.

53Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier établis par 4 psychiatres que Thomas X...présente des symptômes précisément décrits révélateurs de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes.

54Les conditions prévues par l'article 3213-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour que l'hospitalisation complète de Thomas X...se poursuive.

55Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2017.

56PAR CES MOTIFS :

57Statuant publiquement par ordonnance,

58Confirmons l'ordonnance entreprise ;

59Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X..., Maître Jennifer MADAR son conseil, Monsieur le directeur de l'EPSM, Monsieur le Préfet du Calvados ;

60Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

61Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

62La greffière La présidente de chambre, déléguée

63Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Formation
Premier Président
Date
Numéro d’affaire
17/02924
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Référence

CA Caen, 11 sept. 2017, n° 17/02924

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