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Extradition : Cour d'appel de Limoges, 2 juillet 2002, n° 165

Cour d'appel de Limoges, du 2 juillet 2002, 165

Mots-clés

  • Extradition
  • Chambre de l'instruction
  • Procédure

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Date
Numéro d’affaire
165

Référence

CA Limoges, 2 juill. 2002, n° 165

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?

Extradition ; Chambre de l'instruction ; Procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?

Les règles en matière d'extradition édictées par la loi du 10 mars 1927 prévoient, quand celle-ci a été accordée, la possibilité toutefois de différer la remise de l'intéressé à l'Etat requérant en cas de poursuites ou de condamnations dans l'Etat requis

Que décide la Cour d’appel de Limoges dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN AUDIENCE PUBLIQUE,

En la forme, déclare recevable la demande de mise en liberté,

Au fond, la REJETTE,

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le DEUX JUILLET DEUX MILLE DEUX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Limoges, le 2 juillet 2002.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges ?

Affaire n° 165

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006942087.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure

Sommaire officiel

Les règles en matière d'extradition édictées par la loi du 10 mars 1927 prévoient, quand celle-ci a été accordée, la possibilité toutefois de différer la remise de l'intéressé à l'Etat requérant en cas de poursuites ou de condamnations dans l'Etat requis

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE LIMOGES

2***** N DU 2 JUILLET 2002

3arrêt qui rejette la demande de mise en liberté NOTIFIE LE

4CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

5A l'audience du DEUX JUILLET DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :

6Francesco X... alias Vitiello Y...

7né le 21 Juin 1965 à NAPLES

8de Raymondo et de Maria ESPOSITO

9de nationalité italienne

10gérant de pizzeria

11Actuellement détenu la maison d'arrêt de ROUEN

12sous écrou extraditionnel du 22 décembre 2000

13Ayant pour avocat Maître LANGLOIS, du barreau de ROUEN, ET : Monsieur le Procureur Général,

14---ooOoo---

15Maître LANGLOIS ayant, par lettre enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 14 juin 2002, présenté une demande de mise en liberté,

16---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur François BRAUD, Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, agissant en remplacement du titulaire légitimement empêché, CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Francis Z... et Monsieur Didier A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :

17Monsieur Yves B..., Substitut Général, GREFFIER : Madame Nathalie C...

18Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

19---oOo---

20A l'audience publique tenue le 02 Juillet 2002, ont été entendus :

21Monsieur le conseiller A... en son rapport oral,

22Maître Dominique PLEINEVERT substituant Maître LANGLOIS en ses explications orales pour Monsieur X...,

23Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

24Francisco X... en ses explications orales, ayant eu la parole le dernier,

25---oOo---

26Les débats étant terminés, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du même jour, deux juillet deux mille deux, ledit arrêt étant rendu en présence de Monsieur X...,

27LA COUR

28Vu les pièces de la procédure,

29Vu la demande de mise en liberté présentée par Maître LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN et enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la chambre de l'instruction,

30Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 20 Juin 2002, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de la maison d'arrêt de ROUEN, à Francesco X..., lequel a signé l'avis de notification, puis par lettre recommandée, le 20 Juin 2002 à l'avocat de Monsieur X..., de la date de l'audience, soit le 2 juillet 2002, à laquelle l'affaire serait appelée,

31Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date

32du 26 Juin 2002,

33Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

34---oOo---

35Monsieur Francesco X... a fait l'objet d'une demande d'extradition par l'Etat Belge, suite à un mandat d'arrêt international délivré le 8 décembre 2000 par un juge d'instruction de Bruxelles pour faux et usage de faux, escroquerie et émission de chèques sans provision en février 2000.

36Par arrêt du 15 février 2001, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Limoges a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition, excluant du champ de cette mesure les faits d'émission de chèques sans provision.

37Le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 2 mai 2001.

38Par décret du 23 août 2001, l'extradition a été accordée, à l'exclusion des faits d'émission de chèques sans provision

39Monsieur X... est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen.

40Il convient de préciser qu'il a fait l'objet d'une première procédure judiciaire en France pour escroquerie. Dans le cadre de cette procédure il avait été placé en détention provisoire le 30 novembre 2000 par le Juge d'Instruction de Tulle. La demande d'extradition est intervenue à cette époque et un ordre d'arrestation provisoire a été pris par le procureur de la République de Tulle le 22 décembre 2000. Monsieur X... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Tulle le 2 mai 2001 à 2 ans d'emprisonnement (ainsi que le 26 mai 2001 par le même Tribunal également pour escroquerie à un mois d'emprisonnement avec confusion avec la peine précédente).

41Il a fini de purger ces peines le 22 mars 2002.

42Par ailleurs il fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du 23 avril 2002 du Juge d'Instruction de Rouen devant le Tribunal Correctionnel de cette ville pour des escroqueries d'un montant global de l'ordre de 650.000 francs. Dans le cadre de l'instruction de cette affaire, après avoir été placé sous mandat de dépôt, il a été mis sous contrôle judiciaire le 5 octobre 2001.

43Le réquisitoire définitif visé par cette ordonnance relate que Monsieur X... vivait dans la région rouennaise, qu'à la suite de la faillite de sa pizzeria et d'une interdiction d'exercice du commerce pendant 20 ans, il s'est lancé dans une activité d'import-export de meubles et antiquités en lien avec l'Italie sous couvert de sa femme, activité dans le cadre de laquelle il a commis les divers agissements en raison desquels il est impliqué dans ces procédures en France et en Belgique.

44Sa femme, localisée en Italie et qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, a disparu.

45Monsieur X... avait une carte de résident de 1986 à 1996 mais qui n'a pas été renouvelée de telle sorte qu'il est en situation irrégulière en France.

46*

47* *

48Monsieur X... selon requête reçue le 14 juin 2002 présente une demande de mise en liberté à la Chambre de l'Instruction de Limoges dans le cadre de la procédure d'extradition. Il fait valoir que la détention dont il faisait l'objet en raison de l'extradition, mais uniquement pour permettre celle-ci, ne se justifie plus alors que l'extradition n'est pas intervenue depuis le 22 mars 2002 et que cette détention ne peut être maintenue dans l'attente en réalité du jugement du Tribunal Correctionnel de Rouen. Il estime que de toute

49façon il justifie de garanties permettant d'ordonner sa remise en liberté jusqu'au jour de son extradition.

50Le Ministère Public requiert le rejet de cette demande.

51*

52* *

53SUR QUOI, LA COUR

54Les règles en matière d'extradition prévoient, quand celle-ci a été accordée, la possibilité toutefois de différer la remise de l'intéressé à l'Etat requérant en cas de poursuites ou de condamnations dans l'Etat requis.

55Ainsi selon l'article 8 alinéa 1er de la Loi du 10 mars 1927 : "Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en FRANCE, et où son extradition est demandée au Gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

56En vertu de la Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957, article 19-1 :

57"La partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle, ou s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée."

58La Convention d'Extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874 dispose en son article 9 : si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que

59les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

60En l'espèce, la mesure d'extradition a donc pu ne pas être exécutée pendant que Monsieur X... purgeait sa peine d'emprisonnement. De même, par rapport à la période postérieure au 22 mars 2002, il fait l'objet d'une autre poursuite pénale avec renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Rouen devant lequel il doit comparaître prochainement, le 28 août 2002. Il a été placé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa comparution devant cette juridiction française, mesure impliquant qu'il puisse rester à la disposition de la justice de l'Etat requis.

61Sa mise en liberté en l'état est prématurée car elle risquerait de compromettre l'exécution de l'extradition. En effet, Monsieur X... ne présente pas de garanties suffisantes permettant de considérer qu'il satisferait librement à son extradition auprès de l'Etat Belge. Il produit un attestation d'hébergement et une lettre d'embauche mais qui émanent de proches parents et ne constituent pas une garantie certaine de représentation.

62Il ressort du réquisitoire évoqué ci-dessus que son épouse, Madame Rita X..., poursuivie également dans l'affaire instruite à Rouen, est partie en Italie et qu'après la levée du mandat d'arrêt international dont elle faisait l'objet en raison de son engagement de se présenter devant le juge d'instruction, elle a disparu sans laisser d'adresse.

63Monsieur X... est de nationalité italienne et n'a plus de titre de séjour en France régulier.

64S'il advenait qu'il retourne aussi dans son pays d'origine, l'extradition pourrait être compromise.

65Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sa demande de mise en

66liberté sera rejetée.

67PAR CES MOTIFS

68LA COUR,

69CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN AUDIENCE PUBLIQUE,

70En la forme, déclare recevable la demande de mise en liberté,

71Au fond, la REJETTE,

72Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le DEUX JUILLET DEUX MILLE DEUX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

73LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Date
Numéro d’affaire
165

Référence

CA Limoges, 2 juill. 2002, n° 165

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