Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2015, n° 14/00503
Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2015, 14/00503
Mots-clés
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 14/00503
Référence
CA Montpellier, 14 déc. 2015, n° 14/00503
Questions traitées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
N'a pas effectué les diligences effectives prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, 563 du Code de Procédure pénale pour s'assurer de la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, l'huissier qui s'est borné à mentionner sur son procès verbal de citation à comparaître que "l'intéressé est absent" et à cocher la case "autre" à la rubrique « confirmation du domicile » et n'a pas renseigné la rubrique « détails des vérifications ». L'allongement du délai de jugement du prévenu résultant de l'irrégularité de sa citation suffit à caractériser un grief visé à l'article 565 du Code de procédure pénale. La cour n'étant pas légalement saisie, la citation à comparaître est annulée et ses frais resteront à la charge de l'huissier instrumentaire.
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, avant dire droit, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
. Constate que la cour n'est pas valablement saisie
. Déclare nulle de la citation délivrée à M. Ludovic Z...par Me Florent C...et dit que les frais du dit exploit resteront à sa charge
. Dit que M. Ludovic Z..., dont la nouvelle adresse est 21, Rue ... à Rivesaltes, Mme Coralie B...et la CPAM des Pyrénées Orientales seront cités à comparaître à l'audience de la chambre correctionnelle du 1er mars 2016 à 14 h 00 aux frais de Me Florent C..., huissier de justice à Rivesaltes
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 14 décembre 2015.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 14/00503
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031956182.
Sommaire officiel
N'a pas effectué les diligences effectives prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, 563 du Code de Procédure pénale pour s'assurer de la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, l'huissier qui s'est borné à mentionner sur son procès verbal de citation à comparaître que "l'intéressé est absent" et à cocher la case "autre" à la rubrique « confirmation du domicile » et n'a pas renseigné la rubrique « détails des vérifications ». L'allongement du délai de jugement du prévenu résultant de l'irrégularité de sa citation suffit à caractériser un grief visé à l'article 565 du Code de procédure pénale. La cour n'étant pas légalement saisie, la citation à comparaître est annulée et ses frais resteront à la charge de l'huissier instrumentaire.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
3ARRÊT N
4DU 14/ 12/ 2015
5DECISION
6Contradictoire à signifier
7DOSSIER 14/ 00503
8WS/ CK
9prononcé publiquement le lundi quatorze décembre deux mille quinze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame BOURREL, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
10et assistée du greffier : Monsieur SQUIVE
11qui ont signé le présent arrêt
12en présence du ministère public près la Cour d'Appel
13sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 février 2013
14COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
15Présidente : Madame BOURREL
16Conseillers : Madame KONSTANTINOVITCH
17Monsieur LAGARRIGUE
18présents lors des débats :
19Ministère public : Monsieur Pierre DENIER
20Greffier : Monsieur William SQUIVE
21PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
22PRÉVENU
23Ludovic Charles Maurice Z...
24Né le 05 juin 1987 à Perpignan,
25fils de Z...André et de A...Patricia,
26de nationalité française, demeurant 24 rue ...-66600 RIVESALTES
27Prévenu, appelant
28Non comparant
29LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
30PARTIE CIVILE
31Coralie B...,
32demeurant ...-31800 SAINT GAUDENS
33Partie civile, appelante
34Non comparante représentée par Maître CONS Valérie, avocat au barreau de Perpignan
35LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES,
36Rue Remparts-Saint Mathieu
3766013 PERPIGNAN
38Partie intervenante, intimée
39non comparante
40RAPPEL DE LA PROCÉDURE
41Par jugement contradictoire à en date du 13 février 2013 le Tribunal correctionnel de Perpignan saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire
42* Sur l'action publique : a déclaré M. Ludovic Z...coupable
43. d'avoir à Perpignan, courant novembre 2010 et jusqu'au 30 mai 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur Andrew Z..., mineur de 15 ans pour être né le 22 août 2010, en étant son ascendant, ces violences n'ayant entraîné aucune n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail.
44Faits prévus par l'article 222-13 alinéas 1 et 22 du Code Pénal, réprimés par les articles 222-13 al 22, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1, 222-48-1 al. 2 du Code Pénal et 378 et 379-1 du Code Pénal
45et en répression l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu, en l'état, à aménager la peine prononcée.
46* Sur l'action civile
47. a reçu Mme Coralie B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Andrew Z..., en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à lui verser la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur
48. a reçu Mme Coralie B..., en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à lui verser la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
49. a reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à lui verser la somme de 373, 20 ¿ en remboursement de sa créance outre 124, 40 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996
50APPELS
51Par déclaration au greffe en date du 21 février 2013 M. Ludovic Z...a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
52Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
53Par déclaration au greffe en date 22 février 2013 Me GUIARD a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement pour Mme Coralie B...partie civile
54DÉROULEMENT DES DÉBATS
55A l'appel de la cause à l'audience publique du 9 novembre 2015 Madame la présidente a donné lecture de l'identité de prévenu et constaté son absence.
56Mme Konstantinovitch conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
57Le prévenu cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel n'a pas comparu.
58Me Coralie B...partie civile non comparante a été représentée par Me Valérie Cons qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
59La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, non représentée a adressé un courrier pour faire connaître ses demandes.
60Le conseil de la partie civile a été entendu.
61Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
62A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 14 décembre 2015.
63SUR QUOI LA COUR
64L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du dit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
65En application de l'article 563 du même code dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
66Faute de vérification effective, par l'huissier, de l'adresse déclarée, la citation n'est pas régulière et la cour qui n'est pas légalement saisie ne peut faire application de l'article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier
67La nullité d'un exploit ne peut-être prononcé que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne et dans ce cas l'huissier peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée.
68En l'espèce l'huissier instrumentaire a mentionné " l'intéressé est absent ", à la rubrique confirmation du domicile seule la la case " autre " a été coché, enfin la rubrique détails des vérifications n'a pas été renseignée, ces seules mentions ne permettent pas d'établir que des vérifications effectives ont été effectuées pour s'assurer de l'adresse du prévenu, étant au surplus établi en procédure qu'il ne réside plus à l'adresse mentionnée à la déclaration d'appel mais au 21, Rue ... à Rivesaltes.
69Faute d'être valablement cité le délai de jugement du prévenu se trouve allongé, ce alors que les faits reprochés, commis dans le cercle familial, sont déjà anciens (2010/ 2011), ce qui suffit à caractériser un grief visé à l'article 565 du Code de procédure pénale.
70En conséquence de quoi la cour constate qu'elle n'est pas valablement saisie, annule la citation à comparaître délivrée par maître dont les frais resteront à sa charge
71Dit que M. Ludovic Z..., Mme Coralie B...et la CPAM des Pyrénées Orientales seront cités à comparaître à l'audience de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Montpellier qui se tiendra le 1er mars 2016 à 14 h 00 aux frais de Me Florent C..., huissier de justice à Rivesaltes.
72PAR CES MOTIFS
73La Cour,
74Statuant publiquement, avant dire droit, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
75. Constate que la cour n'est pas valablement saisie
76. Déclare nulle de la citation délivrée à M. Ludovic Z...par Me Florent C...et dit que les frais du dit exploit resteront à sa charge
77. Dit que M. Ludovic Z..., dont la nouvelle adresse est 21, Rue ... à Rivesaltes, Mme Coralie B...et la CPAM des Pyrénées Orientales seront cités à comparaître à l'audience de la chambre correctionnelle du 1er mars 2016 à 14 h 00 aux frais de Me Florent C..., huissier de justice à Rivesaltes
78Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
79Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
80LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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