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Cour d'appel de Reims, 14 mai 2008, n° 06/00877

Cour d'appel de Reims, 14 mai 2008, 06/00877

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Date
Numéro d’affaire
06/00877

Référence

CA Reims, 14 mai 2008, n° 06/00877

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Sébastien X..., de Géraldine A... et du Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad hoc d'L..., J... et K... A..., de l'Association ENFANCE ET PARTAGE et de Réole D..., parties civiles,

Reçoit Sébastien X..., le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités, et le Ministère public en leurs appels respectifs,

Annule le jugement rendu le 7 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIÈRES en toutes ses dispositions,

Evoque sur le fond,

Déclare Sébastien X... coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 commis des violences habituelles qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours sur les personnes de K... et J... A... nées le 26 mars 1999 et d'L... A... né le 31 mars 2000, mineurs de 15 ans,

Déclare Géraldine A... coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 commis des violences habituelles qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours en l'espèce 3 mois sur les personnes de K... et J... A... nées le 26 mars 1999 mineures de 15 ans,

La renvoie des fins des poursuites du chef de violences habituelles commises sur L... A... dans les mêmes circonstances,

La déclare coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 étant leur ascendant légitime, en l'espèce leur mère, privé K..., J... et L... A..., mineurs de 15 ans, d'aliments et de soins au point de compromettre leur santé,

Condamne Sébastien X... à la peine de 5 années d'emprisonnement,

Condamne Géraldine A... à la peine de 3 années d'emprisonnement,

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Géraldine A... à hauteur de 30 mois conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du Code Pénal,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Reims, le 14 mai 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

Affaire n° 06/00877

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019187941.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE REIMS

2CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

3DOSSIER N 06/ 00877

4ARRÊT DU 14 MAI 2008

5No : 430

6Prononcé publiquement le MERCREDI 14 MAI 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

7Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 07 JUIN 2006

8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

9X... Sébastien né le 07 novembre 1978 à RETHEL (08), fils de Jean-Pierre et de Y... Suzanne de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant... Jamais condamné -Placement sous C. J. par décision du 25/ 08/ 2003- Mandat d'arrêt du 07/ 06/ 2006 exécuté le 23/ 10/ 2006- Mise en liberté sous C. J. le 13/ 12/ 2006- (Arrêt N 1137 C. A. de REIMS))

10Prévenu, libre Appelant et intimé,

11Comparant en personne, assisté de Maître Patrick MANIL, Avocat au Barreau des Ardennes

12LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,

13Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DGSD DISA demeurant Hôtel du Département-08000 CHARLEVILLE MEZIERES, agissant ès qualité d'administrateur. ad hoc des enfants J... A..., née le 26 mars 1999 à REIMS, K... A..., née le 26 mars 1999 à REIMS, L... A..., né le 31 mars 2000 à REIMS, désigné à cette fonction par ordonnance de Madame le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 25 septembre 2002.

14Partie civile appelante et intimée, Non comparant, représenté par Maître SYGUT, Avocat au Barreau des Ardennes

15A... Géraldine née le 05 juillet 1978 à RETHEL (08) fille de Jean-Louis et de B... Martine, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant chez M. Bruno C...-... jamais condamnée, - Mandat de dépôt du 06/ 09/ 2002, Mise en liberté sous C. J. le 27/ 12/ 2002-

16Prévenue, libre Intimée,

17Comparant en personne, assistée de Maître QUENTIN, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

18Aide juridictionnelle totale décision no2007/ 001660 en date du 18/ 04/ 2007

19Monsieur Réole D..., demeurant...

20Partie civile intimée, Non comparant, représenté par Maître COUTANT, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître NICOLAS, Avocat à ladite Cour,

21L'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE, dont le siège social est ...

22Partie civile intimée, Non comparante, représentée par Maître LIEGEOIS, Avocat au Barreau des Ardennes

23COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers : Madame LEDRU, Monsieur CIRET,

24GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur BERNOCCHI,

25MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.

26RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

27LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, vu le visa de l'ordonnance de renvoi de l'article 222-14 du Code pénal prévoyant des peines de réclusion criminelle à l'encontre des auteurs de violences habituelles sur un mineur de quinze ans lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une incapacité permanente ce qui paraît être le cas s'agissant du mineur L... A..., né le 31 mars 2000, a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, pour le surplus, a déclaré : - Sébastien X... coupable de VIOLENCE ENVERS UN MINEUR DE 15 ANS SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002, à RETHEL et INAUMONT (08), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7185), infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 1, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal,

28- Géraldine A... : * coupable de PRIVATION DE SOINS OU D'ALIMENTS COMPROMETTANT LA SANTE D'UN MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, faits commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002, à RETHEL et INAUMONT (08), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 10880), infraction prévue par l'article 227-15 du Code pénal et réprimée par les articles 227-15, 227-29 du Code pénal, * coupable de VIOLENCE ENVERS UN MINEUR DE 15 ANS SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002, à RETHEL et INAUMONT (08), (NATINF 7185), infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 1, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal,

29Et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné : - Sébastien X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à titre de mesure de sûreté, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. - Géraldine A... à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile : a reçu Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités de chacune des mineures J... A... et K... A... en sa constitution de partie civile, a déclaré Sébastien X... et Géraldine A... entièrement responsables du préjudice subi par J... A... et K... A..., a condamné solidairement Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités d'J... A..., la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné solidairement Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités de K... A..., la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné solidairement Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités d'J... et de K... A..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 450 €, a reçu l'Association ENFANCE ET PARTAGE en sa constitution de partie civile, a déclaré Sébastien X... et Géraldine A... responsables du préjudice subi par l'Association ENFANCE ET PARTAGE, a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à payer à l'Association ENFANCE ET PARTAGE la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à verser à l'Association ENFANCE ET PARTAGE, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 450 €, a reçu Réole D... en sa constitution de partie civile, a déclaré Sébastien X... et Géraldine A... responsables du préjudice subi par Réole D..., a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à payer à Réole D... la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Sébastien X... et Géraldine A... à verser à Réole D..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 450 €.

30LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Sébastien X..., le 08 juin 2006, des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 08 juin 2006 contre Monsieur Sébastien X..., Monsieur le Procureur de la République, le 09 juin 2006 contre Mademoiselle Géraldine A..., Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, le 14 juin 2006, des dispositions civiles.

31RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE DEVANT LA COUR :

32Par arrêt en date du 13 DECEMBRE 2006, la Cour d'Appel de céans a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du JEUDI 29 MARS 2007 à 14 heures, les parties devant y comparaître, a décerné mandat d'amener à l'encontre de Géraldine A..., née le 5 juillet 1978 à RETHEL et demeurant... (chez Bruno C...), appartement 6 à CHARLEVILLE MEZIERES, a mandé et ordonné à tous officiers ou agents de la force publique d'amener devant la Cour d'Appel de..., en la salle correctionnelle le 29 mars 2007 à 14 heures ladite Géraldine A..., a requis tout dépositaire de la force publique, auquel le mandat sera exhibé, de prêter main-forte pour son exécution en cas de besoin.

33DÉROULEMENT DES DÉBATS :

34L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 MARS 2007 à 14 heures et renvoyée successivement aux audiences publiques des 20 SEPTEMBRE 2007, 29 NOVEMBRE 2007 et 12 MARS 2008 à 14 heures. A cette dernière audience, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus.

35Ont été entendus :

36Madame le Conseiller LEDRU, en son rapport ;

37Sébastien X... et Géraldine A... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

38Maître LIEGEOIS, Avocat du CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, en ses conclusions et plaidoirie ;

39Maître COUTANT, Avocat de Réole D..., en ses conclusions et plaidoirie ;

40Maître SYGUT, Avocat de l'Association ENFANCE ET PARTAGE, en sa plaidoirie ;

41Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

42Maître MANIL, Avocat de Sébastien X..., en sa plaidoirie ;

43Maître QUENTIN, Avocat de Géraldine A..., en sa plaidoirie ;

44Sébastien X... et Géraldine A..., à nouveau, qui ont eu la parole en dernier.

45Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu 23 AVRIL 2008 à 14 heures. Après prorogation à l'audience publique du 14 MAI 2008 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

46DÉCISION :

47Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

48Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par Sébastien X..., par le Ministère public, incidemment à l'égard de Sébastien X... et à titre principal à l'égard de Géraldine A... et par le Président du Conseil Général des Ardennes, ès qualités, partie civile du jugement rendu le 7 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIÈRES.

49RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

50Sébastien X... et Géraldine A... ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour répondre de faits de violences habituelles commis entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 sur J..., K... et L... A..., mineurs de 15 ans ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance qu'ils ont été commis par ascendant en ce qui concerne Géraldine A... et également en ce qui concerne cette dernière pour privation de soins et d'aliments sur cette même période.

51Le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIÈRES a renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il l'entendra en ce qui concerne les faits de violence reprochés aux deux prévenus à l'égard d'L... A... au motif que les faits sont constitutifs d'un crime ; pour le surplus, il a déclaré les prévenus coupables des faits et les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement pour Sébastien X... et 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour Géraldine A....

52Le 26 août 2002 un signalement émanant de l'hôpital américain de REIMS était transmis au procureur de la République concernant la situation d'L... A..., âgé de 2 ans et 5 mois, pour être né le 31 mars 2000, hospitalisé pour un arrêt cardiorespiratoire, l'enfant est en état de dénutrition extrême, il n'a pu être pesé compte tenu de la gravité de son état, il présente des hématomes multiples, l'électroencéphalogramme est très inquiétant, il est dans le coma après reprise de l'activité cardiaque au terme de 15 minutes, le pronostic vital est en jeu. L'enfant aurait été victime de maltraitance sévère et chronique.

53L'enfant ayant deux soeurs aînées, des recherches sont entreprises immédiatement afin de les localiser et de s'assurer de leurs conditions de vie. Elles seront dirigées au domicile de Sébastien X..., connu comme le compagnon de la mère, à l'appartement de cette dernière et auprès de la famille et demeureront vaines jusqu'au lendemain soir, elles seront retrouvées, suite à un appel de la grand-mère maternelle, sa fille et les deux fillettes sont dans l'appartement de Géraldine A..., dans lequel l'électricité est coupée. Les deux enfants seront placées en urgence. Elles présentent toutes deux un état d'amaigrissement important en rapport avec une malnutrition, J..., des traces de brûlures au visage et un arrachement de la chevelure, K..., un hématome frontal et temporal et des érosions superficielles dans le dos.

54Géraldine A... expliquera que J... et K... sont nées en 1999 de sa relation avec son beau-père, lequel avait commencé à abuser d'elle alors qu'elle n'avait qu'une dizaine d'année, qu'L... était né un an plus tard, le père géniteur étant également son beau-père. Elle a eu une liaison avec Sébastien X... de laquelle est né un petit garçon, prénommé Z... dont elle a accouché le 16 juillet 2002 et auquel elle l'a confié dès sa sortie de maternité.

55Elle déclarera qu'elle avait confié les jumelles à Sébastien X... ainsi qu'L..., lequel résidait auparavant chez sa grand-mère maternelle depuis plusieurs mois, pendant qu'elle se trouvait à la maternité. Elle avait conduit l'enfant à l'hôpital le 24 août parce qu'il ne buvait plus son lait, respirait difficilement et que sa couleur de peau était anormale. Elle expliquera que les bleus sur le corps de l'enfant provenaient de chutes du lit et de coups échangés entre les enfants, quant à la brûlure d'J..., elle l'imputait à un accident avec de l'eau bouillante, enfin elle ajoutait que les deux fillettes ne cessaient de se tirer les cheveux.

56Au cours de l'enquête, il apparaissait que la grand-mère maternelle avait signalé la situation de ses petits enfants en mars 2002 et de ses soupçons concernant des maltraitances commises par Sébastien X.... Entendu à l'époque, ce dernier avait nié avoir tour contact avec Géraldine A... depuis le début de l'année 2002.

57Placée en garde à vue Géraldine A... précisait avoir confié ses filles à leur grand-mère du 12 février à courant mars 2002 et L... du 12 février à la fin juillet 2002, puis qu'elle avait confié les trois enfants au couple formée par Sébastien X... et Myriam G.... Elle reconnaissait les avoir frappés quelquefois avec une ceinture pour qu'ils fassent moins de bruit. Elle réitérait qu'L... était tombé fréquemment de son lit et que les filles s'arrachaient mutuellement leurs cheveux. La grand-mère confirmait qu'L... avait été repris en juillet, vers le 6 ou 7 par sa mère.

58Quant à Sébastien X..., il niait avoir hébergé Géraldine A... et ses enfants, précisait n'avoir gardé les jumelles que durant une semaine quant leur mère était à la maternité et que c'était sa compagne qui s'en occupait, celle-ci confirmait les déclarations de Sébastien X....

59Les deux prévenus maintiendront leur position pendant l'information.

60Attendu que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

61Attendu que Géraldine A... dénoncera à la barre Sébastien X... comme l'auteur des violences sur ses enfants, affirmant que devant la crainte qu'elle éprouvait face à ce dernier elle n'a pas pu protéger ses enfants ;

62Attendu que Sébastien X... maintient n'avoir commis aucune violence sur les enfants et ne pas les avoir hébergés, sauf les deux jumelles la semaine pendant que leur mère était en maternité et n'avoir pas revu L... pendant plusieurs mois avant son hospitalisation ; qu'il sollicite sa relaxe pour absence de preuve ;

63MOTIFS DE LA DECISION

64Attendu qu'en application des dispositions de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, résultant de la Loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er octobre 2004, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, le Tribunal correctionnel, si le fait qui lui est déféré sous la qualification de délit lui apparaît être de nature à entraîner une peine criminelle, ne peut pas renvoyé le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il l'avisera, d'office ou même à la demande de la partie civile si la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné ;

65Qu'en renvoyant le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne les faits de violence volontaire commis sur la personne du petit L... A..., le Tribunal a méconnu ces dispositions légales ; que pour le surplus, le jugement doit être annulé pour absence de motivation ;

66Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement déféré ;

67Attendu qu'en application des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur le fond ;

68Attendu que l'enquête a démontré que, malgré les dénégations de Sébastien X... sur le fait qu'il ait hébergé Géraldine A... et ses trois enfants, ceux-ci ont résidé chez le prévenu durant la période de la prévention ; qu'en effet, il convient de rappeler que le 28 août 2002, les enquêteurs retrouvaient la mère et les fillettes dans l'appartement de cette dernière, dont l'électricité avait été coupée et le contenu du congélateur dégageant une odeur pestilentielle, ce qui laisse supposer que l'appartement n'était pas occupé ; que surtout, du courrier destiné à Géraldine A... était retrouvé chez Sébastien X..., que le facteur confirmait avoir déposé un paquet qui était destiné à celle-ci ; que Géraldine A... ne passait à son appartement que de temps en temps en compagnie de Sébastien X... ; que plus encore, la présence de la mère et des enfants était attestée par une voisine du couple X...- G... et une amie de Géraldine A... ; qu'une autre voisine, Flore E... déclarait que Myriam G... lui avait confié que Géraldine A... n'était autre que la seconde concubine de Sébastien X... et que les jumelles, en l'absence de leur mère et de Sébastien X..., étaient enfermées dans une pièce où elle n'avait pas le droit de pénétrer ;

69Attendu que les lésions constatées sur L... sont incompatibles avec des chutes du lit et que l'état de l'enfant conforte une maltraitance avérée et chronique ; que les lésions sur les fillettes ne sauraient se contenter des explications " accidentelles " fournies par leur mère ;

70Attendu que les fillettes ont déclaré à plusieurs interlocuteurs que Sébastien avait frappé L... à la tête, qu'il l'enfermait et leur tirait les cheveux ; qu'J..., chez le médecin, entendait les pleurs d'un bébé et lui disait " qui c'est qui jette le bébé ? ; qu'elle expliquait avoir été enfermée dans une pièce noire et que Sébastien lui avait donné un coup de pied au front ; que K... demandait à son assistante maternelle en voyant une porte de cave : " c'est pour qui ? " qu'elle lui avait dit également que Sébastien avait attaché L... au lit et que sa mère la rinçait à l'eau froide ;

71Attendu que l'expert qui a examiné les fillettes relève chez elles des signes de maltraitance indéniable et une tendance commune dans l'hypothèse d'enfants battus à l'évitement et à la restriction quant il s'agit d'évoquer les souffrances passées ; que l'expert conclut à la crédibilité des deux fillettes ;

72Attendu que l'état végétatif dans lequel se trouve encore à ce jour L... est la conséquence des sévices multiples qu'il a subis ; que Sébastien X... est formellement identifié par les fillettes comme l'auteur des violences commises sur leur frère et sur elles-mêmes ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour asseoir sa conviction de la culpabilité de Sébastien X... en ce qui concerne les violences commises sur la personne du petit L... et de ses soeurs ; qu'au contraire, rien ne permet d'imputer à la mère les violences commises sur L... ;

73Mais attendu que si Géraldine A... accuse à la barre Sébastien X... des violences commises sur ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'elle avait reconnu avoir frappé les fillettes avec une ceinture, les avoir douchées à l'eau froide et qu'elle ne saurait, par la mise en cause tardive de son compagnon, se dégager de sa propre participation aux faits de violence sur ces filles ;

74Attendu qu'il est non moins établi qu'L..., à un stade très avancé, souffrait de dénutrition ; que ses deux soeurs présentaient des signes importants de carences nutritionnelles majeures anciennes ; qu'il est établi que leur mère, outre les faits de violences volontaires, les a privés d'aliments et de soins au point de compromettre leur santé ;

75Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Sébastien X... coupable des faits de violences volontaires sur L..., J... et K... et Géraldine A... sur les deux fillettes et de privation de soins et d'aliments pour ses trois enfants ;

76Attendu qu'au regard de la gravité des faits s'agissant de sévices infligés à de très jeunes enfants dont il résulte des séquelles graves, au surplus par des personnes dont ils étaient en droit d'attendre une protection renforcée et de la personnalité des prévenus une peine sévère s'impose ;

77Que Sébastien X..., bien que n'ayant jamais été condamné avant les faits, est décrit comme un homme violent, que la peine ne saurait en ce qui le concerne être inférieure à 5 ans d'emprisonnement ;

78Que l'enquête a permis d'établir qu'avant sa rencontre avec Sébastien X..., malgré ses difficultés, Géraldine A... s'occupait convenablement de ses enfants ; que si sa personnalité est marquée par une histoire douloureuse, qui a certainement influencé son comportement, il n'en demeure pas moins que durant plusieurs mois, elle a infligé à ses enfants des sévices importants ; qu'une peine de trois ans d'emprisonnement doit être prononcée dont une partie seulement pourra être assortie du sursis ;

79SUR L'ACTION CIVILE

80Attendu que le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad hoc des trois enfants, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à J... et K... la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts et demande pour L... une expertise médicale et une provision de 150. 000 € ;

81Attendu que l'Association ENFANCE ET PARTAGE conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

82Attendu que Réole D... conclut à la confirmation du jugement ;

83Attendu que Sébastien X..., qui a sollicité sa relaxe, conclut par voie de conséquence au débouté des demandes ;

84Attendu que Géraldine A... n'a formulé aucune observation sur les demandes des parties civiles ;

85Attendu qu'au regard des séquelles physiques et du retentissement psychologique de ces faits sur les deux fillettes, leur préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 9. 000 € ;

86Attendu qu'il résulte de l'expertise médicale réalisée en novembre 2003 qu'L... se trouvait toujours dans un état végétatif, qu'il souffrait vraisemblablement d'une cécité totale et nécessitait des soins lourds et constants ; que son état évolue très faiblement, que l'expertise médicale sollicitée afin de déterminer le préjudice subi par l'enfant est tout à fait justifiée ; que la provision à valoir sur l'indemnisation au regard des éléments médicaux déjà connus peut être fixée à 80. 000 € ;

87Attendu que la demande de l'Association ENFANCE ET PARTAGE est justifiée dans son principe, son montant étant limité à l'€ symbolique ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

88Attendu que Réole D..., père géniteur des enfants, ne les ayant reconnus que le 27 août 2002, veille de la décision de placement judiciaire s'est constitué partie civile ; qu'en application des dispositions de l'article 2, la réparation du dommage causé par l'infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que Réole D... ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct distinct de celui subi par les enfants ; que sa demande doit être déclarée irrecevable ;

89Attendu qu'il y a lieu de condamner solidairement les deux prévenus à payer la somme de 800 € au Président du Conseil Général et celle de 600 € à l'Association ENFANCE ET PARTAGE en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

90PAR CES MOTIFS

91Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Sébastien X..., de Géraldine A... et du Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad hoc d'L..., J... et K... A..., de l'Association ENFANCE ET PARTAGE et de Réole D..., parties civiles,

92Reçoit Sébastien X..., le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités, et le Ministère public en leurs appels respectifs,

93Annule le jugement rendu le 7 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIÈRES en toutes ses dispositions,

94Evoque sur le fond,

95Déclare Sébastien X... coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 commis des violences habituelles qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours sur les personnes de K... et J... A... nées le 26 mars 1999 et d'L... A... né le 31 mars 2000, mineurs de 15 ans,

96Déclare Géraldine A... coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 commis des violences habituelles qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours en l'espèce 3 mois sur les personnes de K... et J... A... nées le 26 mars 1999 mineures de 15 ans,

97La renvoie des fins des poursuites du chef de violences habituelles commises sur L... A... dans les mêmes circonstances,

98La déclare coupable d'avoir à RETHEL et INAUMONT entre le 1er février 2002 et le 27 août 2002 étant leur ascendant légitime, en l'espèce leur mère, privé K..., J... et L... A..., mineurs de 15 ans, d'aliments et de soins au point de compromettre leur santé,

99Condamne Sébastien X... à la peine de 5 années d'emprisonnement,

100Condamne Géraldine A... à la peine de 3 années d'emprisonnement,

101Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Géraldine A... à hauteur de 30 mois conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du Code Pénal,

102Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné à la condamnée qui n'assistait pas à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,

103Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable chaque condamné.

104SUR L'ACTION CIVILE

105Déclare Géraldine A... et Sébastien X... responsables du préjudice subi par J... et K... A... et Sébastien X... seul responsable du préjudice subi par L... A...,

106Condamne solidairement Géraldine A... et Sébastien X... à payer à Monsieur le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad'hoc d'J... et K... A... la somme de 9. 000 € au nom et pour le compte de chacune d'elle et la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

107Ordonne une expertise médicale en ce qui concerne L... A...,

108Commet pour y procéder Monsieur le docteur Patrick H...,...- Tél :..., avec mission de :

109- examiner la victime, décrire les lésions dont elle a été victime, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences dont elle a été victime,

110- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

111- fixer la date de consolidation des blessures,

112- dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique, en les qualifiant,

113- dire, si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dans le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,

114- dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,

115- dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités normales d'un enfant de son âge,

116Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,

117Dit que la partie civile devra consigner au greffe de la Cour la somme de 600 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans les deux mois qui suivront le présent arrêt,

118Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la mesure d'expertise sera caduque,

119Charge Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, du contrôle de cette expertise,

120Condamne Sébastien X... à payer à Monsieur le Président du Conseil général des Ardennes, ès qualités d'administrateur ad hoc d'L... A... la somme de 80. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de ce dernier,

121Condamne Sébastien X... et Géraldine A... solidairement à payer à l'Association ENFANCE ET PARTAGE la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et celle de 600 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

122Déclare irrecevable la demande de Réole D....

123En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

124LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

125D. BERNOCCHI E. ALESANDRINI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Date
Numéro d’affaire
06/00877

Référence

CA Reims, 14 mai 2008, n° 06/00877

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