Cour d'appel de Rouen, 23 janvier 2006
Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 23 janvier 2006
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Date
Référence
CA Rouen, 23 janv. 2006
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Rouen dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil et hors la présence du condamné auquel
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Rouen, le 23 janvier 2006.
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Rouen sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006948128.
Texte intégral
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1DOSSIER N 04/00236-R
2No ARRÊT DU 23 JANVIER 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur requête formée par X... Jean-Louis en date du 07 Juin 2005, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 28 novembre 2005, COMPOSITION DE LA COUR :
3Lors des débats et du délibéré : Président :
4Monsieur PICQUENDAR,
5Conseiller faisant fonction de Président Conseillers :
6Monsieur MASSU,
7Madame BELLAMY-CHALINE,
8Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CEANS
9ET : X... Jean-Louis né le 16 Mars 1962 à DEVILLE LES ROUEN (76) de Raymond et de TORCHEUX Juliette de nationalité française, célibataire Agent de La Poste demeurant
104 rue du Champs de Mars - 76000 ROUEN
11Requérant
12Détenu Centre de détention de VAL DE REUIL
13Présent et assisté de Maître GIBARD Céline, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître LESCENE avocat au barreau de ROUEN ARRET SUR REQUETE A SIGNIFIER
14DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a constaté l'identité de Jean-Louis X..., Monsieur le Conseiller MASSU a été entendu en son rapport, Jean-Louis X... a été interrogé et a présenté ses observations, exposant sommairement les raisons de sa demande, Maître GIBARD a plaidé, Madame Le Substitut Général VERVIER a pris ses réquisitions, Jean-Louis X... a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 23 JANVIER 2006. Et ce jour 23 JANVIER 2006 : Monsieur le Président PICQUENDAR a, à l'audience en Chambre du Conseil, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE
15Par précédent arrêt contradictoire rendu le 10 novembre 2004 et devenu définitif, la Chambre des Appels Correctionnels de cette Cour a notamment confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 22 septembre 2003 ayant condamné Jean-Louis X... aux peines de 3 ans d'emprisonnement et de privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans pour agression sexuelle commise en réunion, faits commis le 14 octobre 2001.
16Par requête de son avocat datée du 7 juin 2005, Jean-Louis X..., qui, après une détention provisoire de 5 mois et 13 jours, exécute actuellement cette peine d'emprisonnement depuis le 15 avril 2005 et
17qui est présentement libérable le 2 décembre 2006, a sollicité l'exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n 2 de son casier judiciaire. DECISION
18Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme,
19La requête présentée par Jean-Louis X..., qui entre dans les prévisions des articles 702-1 et 775-1 du Code de Procédure Pénale, est régulière et recevable en la forme.
20Jean-Louis X... a été avisé, par lettre recommandée du 27 septembre 2005 dont l'accusé de réception a été signé le 28 septembre 2005, que sa demande serait examinée par la Cour le 28 novembre 2005. À cette audience, il a comparu assisté de son avocat. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra lui être signifié. Au fond,
21Jean-Louis X... fait principalement valoir au soutien de sa demande qu'il travaillait avant son incarcération au centre de tri postal de SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76), qu'il pourrait de nouveau être salarié de LA POSTE à sa sortie si le bulletin n 2 de son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation, ce qui lui permettrait également de solliciter en temps utile le bénéfice d'une mesure de semi-liberté ou de libération conditionnelle, que son âge rend difficile la recherche et l'exercice d'une autre activité professionnelle, et que les faits pour lesquels il a été condamné étaient sans rapport avec son emploi.
22Le Parquet Général demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête présentée par Jean-Louis X... au motif que la loi du 9 mars 2004 a complété l'article 775-1 du Code de Procédure Pénale en rendant inapplicable le bénéfice de ses dispositions aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, notamment pour agression sexuelle, et, subsidiairement, de la rejeter.
23Selon les dispositions de l'article 112-2 du Code Pénal, Sont
24applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :... Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur...
25En retirant aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du Code de Procédure Pénale la possibilité de solliciter l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n 2 de leur casier judiciaire, exclusion qui emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, la loi du 9 mars 2004 a pour effet de rendre plus sévère dans leurs conséquences les peines prononcées à leur encontre. Dans ces conditions, cette modification législative ne doit pas être appliquée à la condamnation infligée à Jean-Louis X... pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, et la requête présentée par ce condamné est recevable.
26La condamnation de Jean-Louis X... est relativement récente et, selon les renseignements communiqués par la Maison d'arrêt de ROUEN où il était incarcéré jusqu'au 14 septembre 2005 avant d'être transféré au Centre de Détention de VAL-DE-REUIL, il était sans travail ni ressources au 14 juin 2005. L'examen de la fiche pénale délivrée le 28 septembre 2005 par ce centre de détention révèle que Jean-Louis X... a déjà bénéficié de réduction de peine et de grâce à hauteur de 11 mois.
27Jean-Louis X... n'a produit devant la Cour aucune justification de sa situation statutaire actuelle à LA POSTE et de l'accord de cet
28employeur pour le reprendre à son service dans l'hypothèse où le bulletin n 2 de son casier judiciaire ne porterait trace d'aucune condamnation. Il ne prétend pas avoir lui-même commencé à contribuer à l'indemnisation de la partie civile, dont le préjudice est très important.
29En conséquence, il n'existe à ce jour aucun motif déterminant et il serait prématuré d'accorder à Jean-Louis X... la faveur qu'il sollicite, et sa requête doit être rejetée comme mal fondée en l'état. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
30Statuant en Chambre du Conseil et hors la présence du condamné auquel
Source
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