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Cour d'appel de Toulouse, 7 mai 2008, n° 08/00257

Cour d'appel de Toulouse, 7 mai 2008, 08/00257

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
08/00257

Référence

CA Toulouse, 7 mai 2008, n° 08/00257

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu pour autre cause non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit les appels,

Au fond :

Sur l'action publique,

Réforme partiellement le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité ; déclare Bruno B... coupable de vol avec circonstances aggravantes de réunion et d'effraction, en récidive pour avoir été condamné, de façon définitive, les 19 / 11 / 2004 et 20 / 01 / 2006 pour vol et recel, par le tribunal de PERPIGNAN ; le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, le condamne à la peine de quatorze mois d'emprisonnement.

Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.

LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT EMPECHE,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 7 mai 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 08/00257

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018958939.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1BAS / MB

2DOSSIER N 08 / 00257

3ARRÊT DU 07 MAI 2008

43ème CHAMBRE,

5COUR D'APPEL DE TOULOUSE

63ème Chambre,

7N 424 / 08

8Prononcé publiquement le MERCREDI 07 MAI 2008 par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

9Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE FOIX du 29 JANVIER 2008.

10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

11(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 31 / 03 / 2008)

12Président : Monsieur MILHET,

13Conseillers : Monsieur BASTIER,

14Madame PANTZ,

15Monsieur BASTIER, en lecture de l'arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale, a signé la présente décision.

16GREFFIER :

17Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

18MINISTÈRE PUBLIC :

19Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

20PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

21A... Bruno

22né le 04 Août 1978 à LES ABYMES (971)

23de Faustin et de A... Lucie

24de nationalité francaise, célibataire

25Sans profession

26détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de FOIX

27Prévenu, appelant, comparant

28Assisté de Maître DEDIEU Guy, avocat au barreau de FOIX

29LE MINISTÈRE PUBLIC :

30appelant,

31RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

32LE JUGEMENT :

33Le Tribunal, par jugement en date du 29 Janvier 2008, a :

34* disqualifié du chef de vol aggravé par deux circonstances, et a

35* déclaré A... Bruno coupable du chef de :

36* VOL EN REUNION, entre le 01 et le 02 / 11 / 2007, à Pamiers, infraction prévue par les articles 311- 4 1o, 311- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 311- 4 AL. 1, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal

37* soulevé d'office l'état de récidive, en ce qui concerne l'infraction de vol aggravé par deux circonstances, pour avoir été condamné le 19. 11. 2004 à la peine définitive de 10 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de Perpignan pour vol en réunion ;

38Et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement.

39LES APPELS :

40Appel a été interjeté par :

41Monsieur A... Bruno, le 01 Février 2008

42M. le Procureur de la République, le 01 Février 2008 contre Monsieur A... Bruno

43DÉROULEMENT DES DÉBATS :

44A l'audience publique du 16 Avril 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

45Ont été entendus :

46Monsieur BASTIER en son rapport ;

47A... Bruno en ses interrogatoire et moyens de défense ;

48Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

49Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

50Maître DEDIEU, avocat de A... Bruno, en sa plaidoirie ;

51A... Bruno a eu la parole en dernier ;

52Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 07 MAI 2008.

53DECISION :

54Bruno B... a relevé appel le 01 / 02 / 2008 du jugement contradictoire rendu le 29 / 01 / 2008, par le tribunal correctionnel de FOIX, qui l'a déclaré coupable de vol, et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement.

55Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour.

56L'appel est limité aux dispositions sur l'action publique.

57Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi soulignant que le prévenu est en double récidive, que le parquet a négligé de poursuivre contre lui l'effraction de la cave où il avait stocké son butin et la falsification des chèques volés. Il s'agissait d'un véritable pillage, il a fait au moins quatre voyages pour emporter tout ce qu'il voulait voler. Il encourt une peine plancher et il a été condamné encore trois fois après ce vol, il n'a pas encore pris le chemin de la réadaptation.

58L'appelant et son conseil demandent la clémence de la cour et font valoir qu'il présente une nouvelle version, selon laquelle il n'était pas présent à PAMIERS cette nuit là. Il convient donc de prononcer la relaxe, ou une modération de la peine en considération de sa personnalité immature.

59MOTIFS DE LA DÉCISION,

60Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.

61Un vol important a été perpétré dans la nuit du premier au deux novembre 2007 dans les locaux de l'école Jeanne d'ARC à PAMIERS.

62Une vingtaine d'heures après les faits Stéphanie ENSEL, adulte placée sous tutelle, s'accusait de ce vol, commis en compagnie de Bruno B..., qu'elle ne connaissait que depuis cinq jours environ.

63Le quatre au matin Bruno B... se présentait au CARMEL de PAMIERS et déposait quatre sacs devant la porte en déclarant à la soeur portière qu'il s'agissait d'objets volés à restituer. La police était prévenue. Il revenait chercher un trousseau de clefs qu'il avait oublié dans l'un des sacs. Les policiers l'invitaient à se présenter au commissariat. Il y venait, était placé en garde à vue et reconnaissait sa participation au vol immédiatement. Il avait vu les policiers faire une enquête de voisinage près de la cave où il avait stocké le matériel la nuit du vol et ses amis l'avaient prévenu.

64Il affirmait qu'il avait agi avec Stéphanie ENSEL et pour lui rendre service, à l'exclusion de tout autre personne et spécialement de Laurent E... dont une empreinte digitale avait pourtant été identifiée sur les lieux.

65Les deux prévenus affirmaient avoir agi ensemble mais sans l'aide de quiconque.

66Devant la cour il revenait sur ses aveux : il était absent de PAMIERS cette nuit là, il ne pouvait donc pas commettre ces faits. Il s'était accusé parce qu'un chèque volé avait été falsifié et envoyé dans sa famille en Guadeloupe.

67Les explications embrouillées du prévenu ne sont pas convaincantes, alors qu'il a reconnu les faits dans les heures qui les ont suivis, après avoir restitué la plus grande partie des objets volés (sauf une somme de mille euros et cinq formules de chèque du compte de l'école). Les aveux de sa co- prévenue confirment les siens. En outre des chèques ont été falsifiés et des bordereaux de dépôt de chèques ont été établis, datés du deux novembre, tous au profit de personnes domiciliées commune des ABYMES, ville natale de Bruno B....

68Contrairement à l'appréciation du tribunal la cour retient la circonstance aggravante d'effraction de la porte d'entrée à deux battants, qui seule a pu permettre l'entrée dans ce bâtiment de l'école et le vol. Il s'agit donc d'un vol avec deux circonstances aggravantes la réunion et l'effraction.

69Bruno B... a été mis en mesure de s'expliquer sur la récidive, qui est bien constituée puisqu'il avait été condamné pour vol le 19 / 11 / 2004 par le tribunal de PERPIGNAN et pour recel en récidive le 20 / 01 / 2006, par le même tribunal, il s'agissait de deux jugements contradictoires et ils étaient définitifs à l'époque des faits, objets de la présente procédure.

70L'attitude du prévenu à l'audience, qui revient sur ses aveux et offre une nouvelle explication, sans aucun élément de preuve à son appui ne pousse pas à la clémence. Mais la cour retient qu'il a restitué un nombre très important d'objets volés, circonstance peu commune, qui permet d'écarter la peine plancher de l'article 132- 19- 1 et de le condamner à la peine de quatorze mois d'emprisonnement.

71PAR CES MOTIFS,

72La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu pour autre cause non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

73En la forme, reçoit les appels,

74Au fond :

75Sur l'action publique,

76Réforme partiellement le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité ; déclare Bruno B... coupable de vol avec circonstances aggravantes de réunion et d'effraction, en récidive pour avoir été condamné, de façon définitive, les 19 / 11 / 2004 et 20 / 01 / 2006 pour vol et recel, par le tribunal de PERPIGNAN ; le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, le condamne à la peine de quatorze mois d'emprisonnement.

77Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

78La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

79En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.

80LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT EMPECHE,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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