Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 10 août 2022, n° 22-81.057
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Droit de la presse
- Loi du 29 juillet 1881
- Article 39 quinquies
- Légalité des délits et des peines
- Victime
- Définition
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.057
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01143 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 10 août 2022, n° 22-81.057, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Droit de la presse ; Loi du 29 juillet 1881 ; Article 39 quinquies ; Légalité des délits et des peines ; Victime ; Définition ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 août 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.057
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01143
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62f5ed016cb05105d4b7e5a0.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
droit de la presse
loi du 29 juillet 1881
article 39 quinquies
légalité des délits et des peines
victime
définition
caractère sérieux
défaut
non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° K 22-81.057 FS-B
2N° 01143
310 AOÛT 2022
4ODVS
5NON LIEU À RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 AOÛT 2022
13M. [P] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 3 février 2022, qui, pour diffusion d'image ou de renseignement sur l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles sans son accord écrit, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des observations complémentaires ont été produites.
15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [W], les observations de la la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U] [H] et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, M. Turbeaux, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Chafaï, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
171. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
18« L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ne méconnaît-il pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne désigne pas précisément les personnes qui doivent être regardées comme victimes au sens de ce texte ? »
192. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
20« L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ne méconnaît-il pas la liberté d'expression, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réprime, sans distinction et sous la seule réserve de l'accord écrit donné par la victime, le fait de diffuser des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable, y compris lorsque de tels renseignements ou une telle image ont déjà été diffusés par la victime elle-même ? »
213. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
224. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
235. La première question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la notion de victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.
246. La seconde question posée ne présente pas non plus un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
257. La disposition législative critiquée poursuit un objectif d'intérêt général, soit la protection de la dignité et de la vie privée de la victime d'infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci.
268. La disposition en cause ne prescrit pas une interdiction générale de diffusion mais est limitée à certains éléments, ce dont il se déduit qu'elle n'interdit pas toute expression sur des faits d'agression ou d'atteinte sexuelles.
279. Elle prévoit une dérogation en cas d'accord écrit de la victime.
2810. Même dans le cas où la victime a déjà diffusé elle-même des renseignements concernant son identité, ou son image, un risque d'atteinte aux intérêts précités est susceptible de résulter d'une nouvelle diffusion dans des conditions auxquelles elle n'a pas consenti.
2911. La disposition en cause, qui ne présente pas un caractère général et absolu, assure donc une conciliation, qui n'est pas manifestement disproportionnée, entre la protection des victimes et le principe de la liberté d'expression.
3012. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
31PAR CES MOTIFS, la Cour :
32DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix août deux mille vingt-deux.
34Le Rapporteur Le Président
35Le Greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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