Cass. crim., 24 août 2022, n° 22-83.751
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 24-3
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.751
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01167 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 août 2022, n° 22-83.751, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 août 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.751
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01167
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/630869645412b6c563baf297.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 24-3
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 22-83.751 F-D
2N° 01167
3RB5
424 AOÛT 2022
5REJET
6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 AOÛT 2022
13M. [B] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [B] [J] a été mis en examen des chefs susvisés le 5 janvier 2022, puis placé en détention provisoire le même jour.
203. M. Bemmoussat, avocat de M. [J] a été convoqué le 7 avril 2022 à l'audience du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2022 en vue d'un débat sur la prolongation de cette détention provisoire.
214. A cette audience, M. [J], comparant sans avocat a sollicité un renvoi qui lui a été octroyé.
225. Le débat s'est tenu, le 4 mai 2022, en l'absence de l'avocat qui a déposé des conclusions.
236. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
247. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de M. [J] après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, alors :
28« 1°/ que le non-respect du délai de convocation de l'avocat au débat contradictoire en matière de détention provisoire porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen, emporte annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation, et doit entraîner la mise en liberté d'office du mis en examen s'il n'est détenu pour une autre cause ; s'il peut en être autrement lorsqu'à la suite d'une première convocation régulière, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, l'irrégularité de la première convocation qui n'a pas été délivrée à l'adresse de l'avocat choisi par le mis en examen et ne lui est pas parvenue, ne saurait justifier le non-respect du délai de convocation de l'avocat pour l'audience à laquelle, à la demande du mis en examen non assisté, l'affaire a été renvoyée ; qu'en décidant le contraire au prétexte que dans la mesure où le délai de l'article 114 avait été respecté pour l'audience du 28 avril, le renvoi ne s'imposait pas et que la circonstance selon laquelle moins de cinq jours ouvrables se sont écoulés entre le 28 avril et le 4 mai 2022, est sans incidence sur la validité de la procédure, alors même que la première convocation pour l'audience du 28 avril n'était pas régulière pour ne pas avoir été envoyée à l'adresse propre de l'avocat et ne lui était pas parvenue, la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 803.1, 706.24-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;
292°/ qu'en écartant tout grief en considérant que « M. Bemmousat, ès-qualités, a été convoqué pour le débat contradictoire du 28 avril 2022 dans le respect des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale », tout en relevant que le greffe du juge des libertés et de la détention a envoyé ladite convocation pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire le 7 avril 2022 à 11h37 à l'adresse de maître Behloul et non à l'adresse de maître Bemmoussat qui ne l'a pas reçue, cette dernière adresse ayant été fournie en février 2022 pour l'envoi ponctuel de la copie d'un dossier et n'ayant jamais été utilisée depuis lors pour l'envoi des convocations, et en déduisant comme elle l'a fait, que ce mode de convocation à l'adresse qui n'était pas celle de l'avocat choisi, lequel ne l'a pas touché, était parfaitement respectueuse des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, et que par suite le juge des libertés et de la détention aurait été en droit de procéder au débat contradictoire le 28 avril 2022, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;
303°/ qu'en écartant la nullité de la convocation au motif inopérant selon lequel le juge des libertés et de la détention était en droit de procéder au débat contradictoire le 28 avril, que le renvoi ne s'imposait pas et que s'il a été ordonné, le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la nouvelle convocation et l'audience ne s'imposait pas, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés. »
31Réponse de la Cour
329. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'avocat de la personne mise en examen n'aurait pas été régulièrement convoqué au débat du 28 avril 2022 et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que le 3 février 2022, M. Bemmoussat, avocat de M. [J], précisant rencontrer des difficultés avec son adresse RPVA a demandé par courriel qu'une copie du dossier lui soit envoyée à l'adresse du confrère avec qui il partage son cabinet, M. Behloul, dont il a communiqué au greffe l'adresse électronique RPVA.
3310. Les juges ajoutent que, par ce courriel, M. Bemmoussat a informé le greffe qu'il ne pouvait être joint sur son adresse RPVA et a désigné spécifiquement un confrère comme étant habilité à recevoir le dossier de la procédure, sans indiquer que l'adresse RPVA de M. Behloul ne devait être utilisée que pour cette transmission et non pour des convocations.
3411. Les juges retiennent que la convocation a été adressée par le greffe à l'adresse qui lui a été communiquée par l'avocat de la personne mise en examen et qu'un accusé de réception a été délivré.
3512. Ils en déduisent que le délai de l'article 114 du code de procédure pénale a été respecté, plus de cinq jours ouvrables s'étant écoulés entre la convocation du 7 avril et l'audience du 28 avril à laquelle M. Bemmoussat a été convoqué.
3613. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3714. En effet, la convocation adressée à une adresse électronique fournie au greffe du juge d'instruction par l'avocat de la personne mise en examen est régulière tant que cet avocat n'a pas fait expressément connaître à ce greffe la reprise de l'adresse initiale ou une nouvelle adresse.
3815. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3916. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre août deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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