Cassation : Cass. crim., 10 avril 1997, n° 96-82.921
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1997, 96-82.921, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Avoué
- Mandat
- Présomption
- Portée
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.921
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1997, n° 96-82.921, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avoué ; Mandat ; Présomption ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.921
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570945.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Présomption - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Louis Jean, agissant en qualité de gérant de la
6tutelle de son fils Guy X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Claude d'ANTONI, définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
9Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, souscrite au greffe de la cour d'appel de Versailles par "Me A..., dûment mandaté", n'est annexé aucun pouvoir; que la preuve n'est pas rapportée que le déclarant soit avoué ;
10Qu'en cet état, la déclaration ne répondant pas aux prescriptions du texte susvisé, le pourvoi est irrecevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre ;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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