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(sur le second moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 10 avril 1997, n° 97-80.669

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1997, 97-80.669, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.669
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1997, n° 97-80.669, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) INSTRUCTION ; Désignation du juge d'instruction ; Acte d'administration judiciaire ; Recours ; Possibilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.669

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570013.

Titrage officiel

(sur le second moyen) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Acte d'administration judiciaire - Recours - Possibilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PHILIPPE Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation d'homicide volontaire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir relevé d'office la prétendue irrégularité de la désignation du juge d'instruction, dès lors que celle-ci constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, dont les parties ne peuvent discuter ni la régularité ni l'existence ;

9Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour renvoyer René Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de son épouse, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, énonce que l'intéressé, de son propre aveu, se serait jeté avec sa femme dans un marécage avec l'intention de la tuer et de se noyer ensuite ;

12Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé, au regard tant de l'article 295 ancien que de l'article 221-1 nouveau du Code pénal, les circonstances dans lesquelles René Y... se serait rendu coupable d'homicide volontaire et ainsi justifié sa décision ;

13Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.669
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1997, n° 97-80.669, inédit

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