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Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-84.674

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-84.674, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-84.674
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00565
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-84.674, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 20 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-84.674

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00565

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829497.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Jacky X...,

5contre l'ordonnance n° 22 du président de la chambre de l'instruction de CAEN, en date du 20 juin 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande d'effacement d'une mention au fichier automatisé des empreintes digitales ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Cathala, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Desportes ;

8Greffier de chambre : M. Bétron ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

10Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

11Sur le premier moyen de cassation, en ses première, troisième, quatrième, neuvième branches et sur le second moyen ;

12Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

13Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

14Mais sur le premier moyen de cassation, en ses deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7-1 et 7-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministre de l'intérieur ;

15Vu l'article 7-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 ;

16Attendu que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur la contestation d'une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de demande d'effacement de données du fichier automatisé des empreintes digitales, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que dans le cadre d'une enquête ouverte sur la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par MM. Z... et Guy A..., à l'encontre de M. X..., ce dernier a fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales en qualité de mis en cause ; qu'à la suite du rejet, par le procureur de la République, de sa demande, M. X... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'effacement ; que ce juge ayant rejeté sa demande, l'intéressé a contesté cette décision devant le président de la chambre de l'instruction ;

18Attendu que pour confirmer la décision déférée, par substitution de motifs, l'ordonnance énonce notamment que la demande d'effacement présentée par M. X... n'est pas fondée sur un des motifs prévus par l'article 7-1 III du décret du 8 avril 1987 et que la procédure à l'occasion de laquelle les empreintes ont été relevées n'est pas produite de telle sorte que le président de la chambre de l'instruction ne dispose d'aucun élément objectif sur les circonstances de la commission de l'infraction et que le requérant ne fournit pas plus d'élément sur sa personnalité ;

19Mais attendu qu'en opposant à la demande de l'intéressé des motifs d'irrecevabilité non prévus par le décret susvisé, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'enregistrement des empreintes répondait aux conditions réglementaires, et d'apprécier si leur conservation était ou non nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard notamment de la nature ou des circonstances de la commission de l'infraction, ou de la personnalité de la personne concernée, le président de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs :

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 20 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-84.674
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00565
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-84.674, publié au Bulletin

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