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Cass. crim., 10 février 1987, n° 85-93.885

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1987, 85-93.885, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 février 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
85-93.885
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 65 p. 179

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Rente

Sommaire officiel

Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux ont toute liberté pour fixer le mode de réparation du dommage résultant d'une infraction ; ils peuvent notamment accorder une rente, au lieu du capital réclamé par la victime au titre de l'incapacité permanente partielle.

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-03-24, bulletin criminel 1969 N° 128 p. 315 (Cassation) et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Boumedienne, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1985 qui, dans des poursuites exercées contre Y... Michel pour blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, ainsi rédigé :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la réparation du préjudice subi par la victime se ferait sous forme de rente viagère ;

" au seul motif qu'eu égard aux éléments de la cause, il est de l'intérêt de la victime de convertir en une rente viagère le capital revenant à X... ;

" alors qu'en se déterminant de la sorte sans s'expliquer sur les conclusions de l'appelant qui sollicitait expressément le versement d'un capital en raison de son âge et de sa faculté à gérer ses intérêts patrimoniaux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré responsable pour les deux tiers, les juges du second degré, compte tenu du partage de responsabilité et déduction faite de la créance de la Sécurité sociale, ont évalué à 523 613,88 francs l'indemnité revenant à la victime au titre de l'atteinte à son intégrité physique ;

Attendu que lesdits juges, pour les raisons qu'ils ont exposées et contrairement à la demande de la partie civile qui réclamait le versement du capital ainsi déterminé, ont converti celui-ci en une rente viagère dont ils ont précisé les modalités de versement ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de fixer le mode d'indemnisation qui lui apparaissait le plus adéquat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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