Circulation routiere : Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-86.777
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-86.777, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
- Titulaire personne morale
- Représentant légal
- Exonération
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.777
- Publication
- Bulletin criminel 2009, N° 32
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 févr. 2009, n° 08-86.777, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Titulaire personne morale ; Représentant légal ; Exonération ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît les dispositions combinées des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le jugement qui, pour dire que le représentant légal d'une personne morale, poursuivi sur le fondement de l'article R. 413-14 I dudit code, n'est pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, retient que l'état de santé invoqué par le prévenu ne lui permettait pas de conduire le véhicule en infraction alors que cette circonstance ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que le prévenu n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, N° 32
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.777
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions d'exonération du représentant légal d'une personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation, du paiement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, dans le même sens que :Crim., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-85.931, Bull. crim. 2009, n° 10 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020321224.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal - Exonération - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
Méconnaît les dispositions combinées des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le jugement qui, pour dire que le représentant légal d'une personne morale, poursuivi sur le fondement de l'article R. 413-14 I dudit code, n'est pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, retient que l'état de santé invoqué par le prévenu ne lui permettait pas de conduire le véhicule en infraction alors que cette circonstance ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que le prévenu n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur les conditions d'exonération du représentant légal d'une personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation, du paiement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, dans le même sens que :Crim., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-85.931, Bull. crim. 2009, n° 10 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS,
4contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 septembre 2008, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route ;
7Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
8Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 23 décembre 2006, une automobile appartenant à la société X... & Co, dont Dominique X... est le représentant légal, a été contrôlée en excès de vitesse ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article R. 413-14, I, du code de la route ; qu'il a adressé au président de cette juridiction une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a exposé que les séquelles d'un accident vasculaire cérébral l'empêchaient de conduire depuis le mois de juillet 2003 et qu'il ne connaissait pas l'identité de la personne qui conduisait le véhicule le jour où l'infraction a été commise ;
10Attendu que, pour relaxer le prévenu et dire qu'il n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement retient que les pièces qu'il a communiquées établissent que son état de santé ne lui permettait pas de conduire le véhicule en infraction ;
11Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'état de santé invoqué par le prévenu ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que celui-ci n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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