Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-84.196
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-84.196, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 février 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 08-84.196
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-3
- Code pénal, article 132-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanny,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2008, qui, pour homicide involontaire ainsi que pour délit et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire pour les délits, 1 500 euros d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, R. 625-2 du code pénal, R. 316-6, R. 412-26, R. 415-4, R. 412-19, R. 415-12 du code de la route, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giovanni X... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs que, selon l'article R. 415-12 du code de la route, le prévenu était tenu de céder le passage au fourgon de gendarmerie, véhicule d'intérêt général prioritaire au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant annoncé son approche par l'emploi peu avant la collision, de ses avertisseurs spéciaux sonore et lumineux, et ce d'autant qu'en elle-même la manoeuvre de Giovanny X... ne l'empêchait pas de se conformer au respect de cette règle, alors que le fourgon prioritaire circulait à contresens sur la double-voie de circulation libre de tout obstacle en doublant par ce moyen l'ensemble de la file de véhicules circulant sur une voie unique marquée par une ligne blanche continue prohibant tout franchissement ; que l'affirmation de Giovanny X... selon laquelle il n'a pas entendu le signal sonore du fourgon prioritaire ni aperçu son signal lumineux, qui pourtant n'a cessé de fonctionner, est inexplicable, alors que :- il déclare dans le même temps que sa radio ne fonctionnait pas et que la vitre de portière située de son côté était « légèrement ouverte »,- il déclare avoir regardé dans son rétroviseur et démarré en ayant vu personne le doubler,- les conducteurs E... et Z... qui respectivement le précédait et le suivait, comme la quasi-totalité des témoins entendus dont deux victimes (Marie-Françoise Y... et Louis Z...) ont capté l'avertisseur sonore et vu le signal lumineux du fourgon au point de se serrer sur le côté droit pour faciliter le passage du véhicule prioritaire,- la reconstitution des événements de la journée montrait qu'une distance de 230 m séparait le lieu de la collision et le carrefour, ce qui implique que Giovanny X... devait voir, à défaut d'avoir entendu, la progression du fourgon de gendarmerie munie de son avertisseur lumineux s'il avait réellement effectué les contrôles d'usage, à savoir regarder dans ses rétroviseurs intérieurs et extérieurs et vérifier son angle mort ; que dans ce contexte, les premiers juges ont pu considérer exactement que Giovanny X..., pilote du fourgon Fiat, n'a tenu aucun compte de l'arrivée du fourgon de gendarmerie à qui il a coupé subitement la route en commençant à tourner à angle droit sur sa gauche en direction de la rue Claude Monet provoquant ainsi la collision avec le véhicule prioritaire qui s'est ensuite renversé et a continué sa course jusqu'à percuter mortellement la jeune Noémie A... et sa tante Marie-Françoise Y... ; que cette manoeuvre est d'autant plus fautive que Giovanny X..., qui ne pouvait se contenter d'avoir actionné son clignotant gauche pour s'engager dans cette manoeuvre, confirmait devant le magistrat instructeur, qu'il connaissait les lieux pour avoir emprunté à plusieurs reprises l'avenue Leconte de Lisle dans le même sens et avoir coupé la double voie de circulation réservée au sens inverse ; qu'il admettait aussi que la ligne continue interdisant ce franchissement allait « du carrefour à la rue Claude Monet », qu'il avait « vu cette bande blanche », et qu'il faisait particulièrement attention lorsqu'il « coupait les deux voies de circulation » précitées pour accéder au siège social de l'entreprise située de l'autre côté de l'avenue Leconte de Lisle ; que, sur ce point, il est important d'observer que l'expert B... qui se rendait sur les lieux en mars / avril 2003 constatait que le couloir de circulation emprunté par notamment Giovanny X... était marqué par une ligne blanche continue, bien qu'effacée par endroits comme le révèlent les clichés photographiques des lieux ; que dans ces conditions, le tribunal concluait à bon escient que par sa connaissance des lieux depuis deux ans auparavant et du danger évident lié au franchissement entrepris le jour des faits visant à couper deux voies de circulation en sens inverse, Giovanny X... savait parfaitement qu'il enfreignait une règle impérative du code de la route en méconnaissant la ligne blanche continue fût-elle « très peu visible par manque d'entretien » ; qu'au vu des traces de choc situées à l'avant gauche de son véhicule Fiat, Giovanny X... a vraiment déboité au moment du passage du fourgon en continuant sa manoeuvre, comme le confirme le témoin Luc Z..., empêchant de la part de Bruce C... toute manoeuvre d'évitement possible ou utile et surtout toute anticipation nécessaire à un ralentissement, alors que dans le même temps des automobilistes situés devant ou derrière X... avaient bien intégré l'arrivée d'un véhicule prioritaire à qui ils laissaient le passage, comme le même témoin Luc Z... qui explique au vu du fourgon de gendarmerie muni de sa sirène et de son gyrophare s'être déporté complètement sur la droite, tandis que la fourgonnette le précédant conduit par Giovanny X... « ne savait pas très bien où elle allait comme si que le conducteur cherchait sa route » et tournait à gauche en continuant sa manoeuvre au moment où le fourgon de la gendarmerie essayait d'éviter le choc ; que par suite, le tribunal a justement retenu que dans ce contexte Giovanny X... avait commis une faute d'imprudence, d'inattention et un manquement à une obligation de sécurité et de prudence en virant sans précaution sur sa gauche et en franchissant la ligne blanche continue, cette faute étant seule et directement à l'origine de la mort de la petite Noémie A..., et la cause directe et exclusive des incapacités de travail subies respectivement par Louis D... (plus trois mois) et par Marie-Françoise Y... (inférieure à trois mois) ;
" 1°) alors que, selon la prévention, les délits de blessures involontaires et d'homicide involontaire seraient caractérisés par le fait pour le prévenu de ne pas avoir cédé le passage à un fourgon de gendarmerie annonçant son approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux ; qu'en lui reprochant d'avoir commis une faute à l'origine du décès et des blessures des victimes en virant sans précaution sur sa gauche et en franchissant une ligne blanche continue, faits non compris dans la poursuite, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de celui visé exclusivement à la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que, encore, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et les blessures ou le décès est seulement indirect, les délits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ne sont constitués que si le prévenu a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le lien de causalité entre le virage entrepris sans précaution par le prévenu et le franchissement de la ligne blanche continue à lui imputé, et les blessures causées aux victimes, de même que le décès de l'une d'elles, étant seulement indirect, la cause directe étant constituée par le heurt du fourgon de gendarmerie, en décidant néanmoins que le lien de causalité entre l'imprudence et le manquement imputés au prévenu et les blessures des victimes, outre le décès de l'une d'elles, était direct, pour en déduire que toute faute d'imprudence ou de négligence était de nature à engager la responsabilité pénale du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, en tout état de cause, la circulation à contresens de la direction imposée par la signalisation étant strictement interdite, l'automobiliste qui s'apprête à tourner pour couper une double voie de circulation réservée au sens inverse n'est tenu que de vérifier si des véhicules circulent dans le sens de la direction imposée, et non à contresens de celle-ci ; qu'en imposant au prévenu de s'assurer de l'absence de tout véhicule circulant à contresens sur la double voie de circulation qu'il s'apprêtait à franchir sans avoir ni vu ni entendu le véhicule prioritaire, circonstance inexplicable selon l'arrêt attaqué mais néanmoins non contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que le prévenu savait parfaitement qu'il enfreignait une règle impérative du code de la route en franchissant une ligne blanche continue, tout en constatant qu'il avait pensé à tort que la ligne blanche continue cessait à l'intersection avec la rue Claude Monnet, soit à l'endroit même de son franchissement, croyance erronée entretenue par le manque d'entretien de la ligne blanche continue, dont il a été constaté qu'elle était « très peu visible » à l'endroit du couloir de circulation emprunté par le prévenu, la cour d'appel s'est contredite " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident mettant en cause deux fourgons automobiles circulant dans le même sens est survenu, le 5 mars 2003, en agglomération, sur une avenue comportant plusieurs voies de circulation séparées par une ligne blanche continue ; que l'enquête a établi que le fourgon conduit par Giovanny X..., qui s'était placé sur la gauche de la voie réservée à son sens de marche pour traverser les deux voies réservées aux véhicules venant en sens inverse, avait, au moment où il entreprenait sa manoeuvre en franchissant cette ligne, été percuté, sur le côté latéral gauche, par un fourgon de gendarmerie transportant un gardé à vue, qui, faisant usage de son gyrophare et de son avertisseur sonore, avait entrepris de le dépasser en utilisant la partie de la route réservée aux véhicules arrivant en face ; que, sous la violence du choc, le véhicule de gendarmerie a traversé la chaussée avant de percuter, de l'autre côté de l'avenue, un poteau télégraphique, de se renverser, de glisser puis de heurter deux piétons, dont l'un a été tué et l'autre blessé, subissant une incapacité de travail inférieure à trois mois, tandis que le passager du fourgon de gendarmerie était atteint d'une incapacité supérieure à cette durée ; que Giovanny X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire, délit et contravention de blessures involontaires, infractions commises " par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce, en ne cédant pas le passage à un fourgon de gendarmerie annonçant son approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux " ; que, déclaré coupable par le tribunal correctionnel, le prévenu a interjeté appel, de même que le ministère public ;
Attendu que l'arrêt confirmatif retient que le prévenu devait, en application de l'article R. 415-12 du code de la route, céder le passage au fourgon de gendarmerie, véhicule d'intérêt général prioritaire, selon l'article R. 311-1 du même code, qui avait signalé son approche, par l'emploi, peu avant la collision, de ses avertisseurs spéciaux sonore et lumineux ; que les juges ajoutent que Giovanny X... n'a tenu aucun compte de l'arrivée du fourgon, auquel il a coupé subitement la route en franchissant une ligne blanche continue, dont lui-même connaissait l'existence pour avoir précédemment effectué la même manoeuvre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la faute commise par le prévenu a directement causé le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque plusieurs véhicules jouent un rôle dans la réalisation d'un dommage corporel, il suffit, pour que la faute d'une personne physique pilotant l'un d'entre eux soit la cause directe de ce dommage, que la situation en permettant la réalisation résulte de la conjonction d'agissements accomplis simultanément, à l'occasion de la conduite de leurs véhicules, par l'ensemble des conducteurs concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné à l'avocat, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
Attendu qu'après avoir déclaré Giovanny X... coupable d'homicide involontaire ainsi que de délit et de contravention de blessures involontaires, l'arrêt le condamne à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire pour les délits, ainsi qu'à une amende de 1 500 euros pour la contravention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires ainsi que la contravention de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 22 mai 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 1 500 euros pour la contravention de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale