Cassation : Cass. crim., 10 juillet 2002, n° 02-83.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 2002, 02-83.125, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre de l'instruction
- Jour de la notification
- Personne détenue
- Notification faite par le chef de l'établissement pénitentiaire
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.125
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 juill. 2002, n° 02-83.125, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Jour de la notification ; Personne détenue ; Notification faite par le chef de l'établissement pénitentiaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622488.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre de l'instruction - Jour de la notification - Personne détenue - Notification faite par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Bernard,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 3 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroquerie en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
8Vu les mémoires personnels produits ;
9Sur la recevabilité du pourvoi :
10Attendu que le pourvoi, formé le 18 avril 2002, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 8 avril 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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